Décision affaires courantes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024002273
- Formation
- AFFAIRES COURANTES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 719 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 002273
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 10/02/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Y] [Adresse 1] Représentant (s) : Me ROBERT Nolwenn
Demandeur (s) : Mme [J] [T] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant (s) : Me ROBERT Nolwenn
Défendeur (s) : Mme [G] [Q] [Adresse 3] Représentant(s) : MAITRE [Localité 2] JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR
Défendeur (s) : L'ACACIA [Adresse 4] Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Christian MARANDON Juges : M. Didier REDON M François BERTRAND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 16/12/2024
Faits et Procédure :
La SAS [Y] 1 dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 3] est immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 889 678 843 ;
Madame [T] [J], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 6] » à [Localité 6] ;
Madame [Q] [G], domiciliée [Adresse 7] à [Localité 3] ;
La SARL L'ACACIA dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 3] est immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 421 474 248 ;
La SAS [Y] 1 et Madame [J] demandent à Madame Le Président de bien vouloir rectifier une erreur matérielle entachant le jugement rendu par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER le 13 décembre 2023, dans l'affaire n°2022 014780, l'opposant à Madame [G], en présence de la SARL L'ACACIA.
C'est en l'état qu'après 2 renvois l'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2024.
La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 février 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de sa requête régulièrement déposée et reprise à l'audience, la SAS [Y] 1 et Madame [J] demandent au Tribunal de :
Bien vouloir, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, rectifier le jugement en date du 13 décembre 2023, dans les termes ci-après :
« Demandeur (s)
[J] [T] [Adresse 8]
Représentant (s)
Me ROBERT Nolwenn
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l'audience consistent essentiellement à soutenir :
─ Pour la SAS [Y] 1 et Madame [J] :
Que le jugement du 13 décembre 2023 a fait droit aux demandes formées par la SAS [Y] 1 et Madame [J], mais que cette dernière n'est pas mentionnée en tête du jugement en sa qualité de partie à l'action ;
Que le jugement, dans son dispositif, reprend que Madame [J] a régulièrement assigné Madame [G], et qu'elle est donc bien demanderesse à l'instance ;
Qu'en cette erreur matérielle, des problématiques d'exécution de la décision se sont présentées ;
Qu' il convient donc de rectifier cette erreur matérielle, à savoir indiquer Madame [J] es qualité de partie demanderesse à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL :
L'article 462 du Code de procédure civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.»
En l'espèce, le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal de commerce de MONTPELLIER a fait droit aux demandes formées par la SAS [Y] 1 et Madame [T] [J], mais cette dernière n'est pas mentionnée, en tête de jugement, en sa qualité de partie à l'action,
Dès lors le Tribunal,
FERA droit à la requête de la SAS [Y] 1 et de Madame [J] et rectifiera l'erreur matérielle du jugement du 13 décembre 2023 dans l'affaire n° 2022 014780 comme suit :
Demandeur (s) : [J] [T] [Adresse 8] Représentant (s) Me ROBERT Nolwenn
Les dépens seront mis à la charge des requérants,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 462 et 696 du Code de Procédure Civile ; Vu le jugement du 13 décembre 2023 ;
RECTIFIE le jugement en date du 13 décembre 2023, comme suit :
Demandeur (s) : Madame [J] [T] [Adresse 9] Représentant (s) Me [D] [Z]
MET les dépens à la charge des requérants dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 111.02 euros toutes charges comprises.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.