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Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
6 mars 2026
Numéro de rôle
25/01734
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 450 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01734 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6Z4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 MARS 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00530

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 10 Mars 2025

APPELANTE :

CPAM [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 08 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 16 février 2020, M. [C] [T], salarié de la société [1] (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 5] [Localité 6] (la caisse) une désinsertion partielle distale profonde du supra épineux et un conflit sous-acromial de l'épaule gauche, pathologie qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 1er novembre 2022. La caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 10 %, par décision du 15 novembre 2022, au regard des séquelles d'une tendinopathie de l'épaule gauche, traitée médicalement par infiltrations et kinésithérapie, chez un homme droitier, chauffeur poids-lourds, consistant en la persistance d'une limitation douloureuse légère des mouvements.

La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui l'a maintenu.

Elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen.

Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal a :

- fixé le taux d'IPP à 8 % dans les rapports entre la caisse et la société,

- rappelé que les frais de consultations et expertises étaient à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie,

- condamné la caisse aux dépens.

Cette dernière a relevé appel du jugement le 7 mai 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 15 décembre 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

- infirmer la décision,

- fixer le taux d'IPP à 10 % dans ses rapports avec la société,

- condamner celle-ci aux dépens.

Elle soutient que le taux retenu par le tribunal n'est pas conforme au barème d'invalidité des accidents du travail, qui prévoit un taux de 8 à 10 % pour la limitation légère de l'épaule non dominante ainsi qu'un taux de 5 % pour une périarthrite douloureuse. Elle ajoute qu'il existe une atteinte du côté controlatéral dès lors que l'épaule droite est le siège d'une maladie professionnelle. Elle conclut en conséquence à un taux minimal de 14 % (8 + 5 + 1 % minimum pour l'atteinte controlatérale). La caisse, se référant à son médecin-conseil, considère qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'arthropathie acromio-claviculaire et que s'il devait en être tenu compte, cela ne justifierait pas une baisse du taux de 6 %.

Par conclusions remises le 5 janvier 2026, soutenues oralement, la société demande à la cour de confirmer le jugement.

Elle fait valoir que la pathologie dégénérative présentée par l'assuré, ne relevant pas de la législation professionnelle, contribue aux douleurs et aux limitations fonctionnelles décrites. Elle indique que l'épaule droite a été consolidée avec un taux anatomique de 10 %, de sorte que le taux du côté non dominant doit nécessairement être inférieur à celui du côté dominant, faisant observer que les amplitudes du côté gauche sont identiques voire meilleures à celle du côté droit. La société se réfère à l'avis du médecin qu'elle a mandaté, lequel estime qu'une majoration de 5 % pour une périarthrite douloureuse est totalement inadaptée puisque cette symptomatologie est clairement à rapporter au conflit sous-acromial.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Suivant l'article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le chapitre 1.1.2. de ce barème prévoit un taux de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante. Une limitation est considérée comme légère dès lors que l'amplitude dépasse 90°.

Dans ce chapitre préliminaire, le barème indique que dans certains cas où la lésion a atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur.

L'I.R.M. de l'épaule gauche, du 2 janvier 2020, a notamment montré un phénomène dégénératif avec impression de très discrète désinsertion partielle distale profonde non transfixiante du supra épineux partie moyenne dans un contexte de conflit sous-acromial, sans omarthrose associée.

Le médecin consultant du tribunal, le docteur [Z], a estimé que le syndrome acromio-claviculaire ne dominait pas le tableau mais était douloureux et participait à la légère diminution des mouvements, de sorte que le taux de 8 % était justifié.

Le docteur [M], médecin-conseil de la caisse, estime que l'atteinte acromio-claviculaire gauche est très modérée, que son impact sur la mobilité du membre ne pouvait être que très limité et que la maladie professionnelle est survenue dans ce contexte de conflit sous-acromial induit par l'arthropathie acromio-claviculaire dégénérative, qui ne constitue donc pas un état interférant justifiant une baisse du taux. Il indique qu'il existe bien une périarthrite douloureuse puisque le rapport d'évaluation de l'incapacité mentionne au titre des doléances des scapulalgies gauches aggravées par l'élévation du bras, des scapulalgies gauches nocturnes en fonction de la position, une limitation douloureuse des mouvements de l'épaule et une sensation de réduction de la force musculaire du membre supérieur gauche. Il relève par ailleurs l'existence d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite qui a été traitée par chirurgie et kinésithérapie avec une limitation de la mobilité de cette épaule dont il convient de tenir compte au regard des indications du barème.

Le médecin mandaté par l'employeur relève que l'examen clinique ne met pas en évidence, au testing, de signe de souffrance du tendon supra épineux gauche, ce qui confirme que ce n'est pas la tendinopathie du supra épineux qui est à l'origine de la symptomatologie douloureuse mais le conflit sous-acromial, qui est donc à l'origine de la lésion tendineuse. Il précise que la circonstance que l'articulation acromio-claviculaire ne soit que discrètement sensible à la palpation n'a strictement aucune importance puisque c'est lors du mouvement d'élévation que la symptomatologie douloureuse se manifeste. Il fait observer que les amplitudes articulaires de l'épaule gauche sont plus favorables que celles du côté droit.

Il ressort notamment de l'avis du docteur [Z] que la limitation légère des principaux mouvements de l'épaule gauche n'est pas exclusivement imputable à l'arthropathie acromio-claviculaire dégénérative. Ainsi, au regard de cet élément mais également de l'atteinte de l'épaule droite, dont il y a lieu de tenir compte, le taux de 10 % correspond à une juste appréciation des séquelles de la maladie professionnelle de l'assuré, peu important que l'amplitude des mouvements de l'épaule gauche soit plus favorable que l'autre épaule.

Le jugement est par suite infirmé.

2/ Sur les frais du procès

La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 10 mars 2025 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Fixe le taux d'IPP résultant de la maladie professionnelle de M. [C] [T], consolidée au 1er novembre 2022 à 10 % dans les rapports entre la société [1] et la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] [Localité 5] [Localité 6] ;

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 25/01734.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01734. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.