Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
6 mars 2026
Numéro de rôle
26/00033
Formation
Recours Hospitalisation
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
782 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 06 Mars 2026

ORDONNANCE

Minute N° 26/41

N° RG 26/00033 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RLBC

Décision déférée du 19 Février 2026

-Juge délégué de [Localité 1] -

APPELANT

Madame [D] [G]

Actuellement hospitalisée au centre Ariege [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jennifer FAUBERT, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIME

CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS

[Adresse 2]

[Localité 4]

régulièrement convoqué non comparant

[Localité 5]

Madame [S] [X]

[Adresse 3]

[Localité 6]

régulièrement avisée non comparante

DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. MOKHTARI, greffier

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.

Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 06 Mars 2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

[D] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur d'établissement du centre hospitalier Ariège [Localité 2] dans le cadre de la procédure d'urgence, le 12 février 2020.

Par ordonnance du 19 février 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Foix a rejeté la demande de nullité soulevée in limine litis la demande de mainlevée formée par le conseil de [D] [G] et a dit que cette dernière sera maintenue en hospitalisation sous contrainte à temps complète à l'hôpital psychiatrique de [D].

Le conseil de [D] [G] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 24 février 2026 à 9h53.

[D] [G] a signé un courrier par lequel elle indique qu'elle ne pourra pas honorer la convocation la cour d'appel de Toulouse le 4 mars et elle précise que son avocate a fait appel sans son consentement et sans l'en informer.

A l'audience, le président a mis dans les débats la question de savoir de quelle manière il convenait d'interpréter ce courrier, devant emporter un constat d'appel sans objet, caractérisant un désistement ou n'ayant pas d'incidence sur la saisine et la compétence de la juridiction d'appel.

Le conseil de [D] [H] a indiqué avoir reçu un mandat de porter la parole des personnes concernées dans ces procédures et a ajouté que lorsqu'elle l'a rencontré, [D] [G] lui a confirmé sa volonté de faire appel.

Elle a ensuite développé les arguments exposés dans l'acte d'appel auquel il est expressément renvoyé et auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure pour demander l'infirmation de l'ordonnance déférée, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation qui prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être mise en place.

[S] [X], régulièrement convoquée, ne comparait pas.

Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 2 mars 2026, [D] [G] présente toujours des éléments délirants à titre de persécution et mystique avec une participation affective forte, un déni total des troubles est une adhésion très fragile aux soins. Pour le médecin la poursuite de l'hospitalisation est nécessaire afin de permettre la poursuite d'observation clinique et une adaptation thérapeutique adaptée.

Par avis écrit du 3 mars 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à ce qu'il soit constaté que l'appel est sans objet dès lors que Mme [G] n'entend pas le soutenir, tout en indiquant ne pas en être l'initiatrice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Par le courrier qu'elle a adressé à la cour, [D] [G] dit ne pas venir parce qu'elle n'a pas consenti à l'appel, précisant même ne pas en avoir été informée.

Qu'elle ait consenti à l'appel comme l'indique son conseil, ou qu'elle n'y ait pas consenti comme cela est écrit dans le courrier que la cour a reçu, force est de constater que [D] [G] exprime, à la date à laquelle elle a rédigé le courrier, de manière non équivoque, sa volonté de ne pas faire appel.

Ce courrier doit donc être considéré comme actant sa volonté de se désister de l'appel.

PAR CES MOTIFS :

Constatons le désistement d'appel de [D] [G] à l'encontre de l'ordonnance du 19 février 2026 du juge du tribunal judiciaire de Foix qui retrouve donc autorité de la chose jugée,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

K. MOKHTARI P. MAZIERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 26/00033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.