Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 6 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00035
- Formation
- Recours Hospitalisation
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 026 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 06 Mars 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/40
N° RG 26/00035 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RLGO
Décision déférée du 27 Février 2026
-Juge délégué de [Localité 1] - 26/319
APPELANT
Madame [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée par Me Marie DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE substituée à l'audience par Me Justine BEAUVAIS avocat au barreau de Toulouse
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
régulièrement convoquée non comparante
[Localité 5]
Madame [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
régulièrement avisée non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. MOKHTARI, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 06 Mars 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
[D] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur d'établissement du centre hospitalier de [Localité 1] dans le cadre de la procédure d'urgence, le 20 février 2026.
Par ordonnance du 27 février 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Son conseil a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 27 février 2026 à 17h50.
Il invoque notamment que l'urgence n'est pas caractérisée au regard des certificats médicaux, de sorte que la procédure est entachée d'une irrégularité qui porte atteinte aux droits de la personne et qui justifie la demande de mainlevée de l'hospitalisation de [D] [J]. Il ajoute que la mesure de contrainte n'est actuellement plus adaptée au regard de l'évolution de la situation médicale et personnelle de la patiente.
Il demande donc infirmation de l'ordonnance est la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de [D] [J].
À l'audience, [D] [J] déclare ne pas être dans le déni des soins et avoir pris conscience de son état à la lecture de la décision du juge de [Localité 1] mais exprime son besoin de liberté en ce qu'elle souhaite voir ses filles et sortir parce qu'elle a des challenges à affronter.
Son conseil, qui développe les conclusions régulièrement communiquées et déposées le 2 mars 2026 et auxquelles il est expressément renvoyé, souligne que l'irrégularité de la procédure est originelle en ce que l'urgence n'était pas caractérisée lors de la décision d'admission, relevant l'absence d'animosité de la patiente à l'égard de sa s'ur et considérant que la procédure d'urgence, qui doit être exceptionnelle, a été détournée pour éviter que deux certificats médicaux soient établis.
[I] [J], régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 2 mars 2026, [D] [J] présente une exaltation de l'humeur, une labilité émotionnelle, une absence de conscience des troubles qui justifient du maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète.
Par avis écrit du 3 mars 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision contestée dès lors que l'état de Mme [J] nécessite encore des soins sous le régime de l'hospitalisation complète.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L'appel est recevable.
Sur l'absence de caractérisation de l'urgence.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
La notion d'urgence, et par suite la notion de risques, s'apprécie au moment de l'admission et non au moment où le juge statue.
Le risque visé par le texte précité concerne tant l'atteinte à l'intégrité physique que l'atteinte à l'intégrité psychique du malade. Aucun texte n'impose qu'il soit constaté qu'il existe une volonté auto agressive ou hétéro agressive physique.
Le certificat médical initial indique que [D] [J] présente des éléments délirants mégalomaniaques, une agitation psychomotrice, une accélération de la pensée avec une rupture de traitement associé à un déni des troubles un refus de soins. Le médecin considère que ces troubles rendent impossible son consentement des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d'autant qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Ainsi, le médecin écrit expressément qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de [D] [J] lors de son admission et cette conclusion est la conséquence du constat de l'existence de l'accélération de la pensée, de l'agitation psychomotrice et des éléments délirants le tout alors que la patiente est dans le déni de ses troubles. En termes clairs, la perte de maitrise dont faisait preuve l'intéressée devait être interrompue pour éviter une aggravation dangereusement préjudiciable à son équilibre psychique.
Sur l'évolution de l'état de santé.
Le conseil n'a pas repris cet argument dans les dernières conclusions adressées à la cour mais [D] [J] a clairement exposé que là était la principale problématique la concernant. Cet argument était en outre exposé dans l'acte d'appel.
Si elle exprime une adhésion aux soins devant la cour, le médecin, dans son avis actualisé du 2 mars 2020, a écrit que l'absence de consciences des troubles était encore présente. C'est ce qu'exprime [D] [J] en disant accepter les soins tout en voulant quitter l'établissement pour sortir et faire face à plusieurs challenges qu'elle ne souhaite pas retarder. Elle exprime ainsi une position ambivalente au regard de soins dont elle estime devoir fixer la durée, y compris à l'encontre des conclusions des médecins.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 février 2026,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K. MOKHTARI P. MAZIERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 26/00035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.