Décision affaires courantes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2023020462
- Formation
- AFFAIRES COURANTES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 994 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 020462
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 31/03/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CERFRANCE - AGC MIDI-MEDITERRANEE [Adresse 1] SIREN : 509 957 387 Représentant (s) : SCP TRIAS -VERINE - VIDAL - GARDIER
Défendeur (s) : [Localité 1] (SAS) [Adresse 2] SIREN : 825 290 380 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND
Juges : Mme Catherine FANDIN Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 10/02/2025
Fait et Procédure :
Le 12 février 2018, la société AGC MIDI MEDITERRANEE et la Société [Localité 1] ont signé une lettre de mission pour une durée d'un an tacitement reconductible sauf dénonciation écrite aux termes de laquelle la société [Localité 1] a confié à l'Association de gestion de comptabilité l établissement des comptes annuels, des déclarations fiscales y afférentes et des prestations de desdits comptes annuels.
le 08 février 2021, par courrier la société [Localité 1] a mis un terme a cette mission a effet en SEPTEMBRE 2021.La société [Localité 1] est redevable d'une somme de 4070.80 au titre de l'exercice 2021.Plusieurs factures sont restées impayées.
La société AGC MIDI MEDITERRANEE a confié le recouvrement de sa créance a la société RECOSUD laquelle a adressé une lettre de mise en demeure recommandée de payer a la société [Localité 1] le 05 juillet 2023 qui a été distribué le 8 juillet 2023 ; étant précisé qu'une première mise en demeure avait déjà été envoyée par la concluante le 27 février 2023
Le 25 juillet 2023, la société AGC MIDI MEDITERRANEE à déposer une requête en injection de payer entre les mains de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Montpellier.
le 27 juillet 2023, par Ordonnance d'injonction de payer le Tribunal de Commerce de Montpellier a condamné la société [Localité 1] d'avoir à payer à la société AGC MIDI MEDITERRANEE la somme de 4.079,80 € correspondant aux factures impayées.
Le 06 septembre 2023, par acte d'huissier de justice, cette Ordonnance a été signifiée à la société [Localité 1],
Le 12 septembre 2023, par courrier, la société [Localité 1] a formé opposition à l'Ordonnance d'injonction de payer.
Après 2 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La société AGC MIDI MEDITERRANEE était présente ou représentée à l'audience. La société [Localité 1] n'était ni présente ni représentée à l'audience.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société AGC MIDI MEDITERRANEE demande au Tribunal de :
Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Vu les factures échues impayées, Vu la lettre de mission du 12 février 2018,
CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à AGC MIDI MEDITERRANEE les sommes suivantes : * 4.079,80 € au titre des factures échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2023, date de la lettre de mise en demeure recommandée ; * 2.000,00 € en application des disposition de l'article 700 du Code de procédure Civile, outre les entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer;
DEBOUTER la société [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société [Localité 1] N'étant pas présente elle n'a rien déposé.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l'audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la société AGC MIDI MEDITERRANEE
Qu'à la lecture des pièces produites au débat, c'est à bon droit, au visa de l'article 1231-1 du code Civil, qu'elle sollicite la condamnation de la société [Localité 1] à lui payer les factures échues
Pour la [Localité 1]
Absente des débats, aucune conclusion
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce le Tribunal :
Sur le fondement de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, l'Ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par voie d'huissier e justice le 06 septembre 2023 à la société
[Localité 1] et que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été effectuée le 12 septembre 2023, elle sera déclarée recevable en la forme ;
Au soutien de sa demande, la société AGC MIDI MEDITERRANEE verse aux débats la lettre de mission signée par les parties, un registre d'activité faisant apparaître le travail effectué, un grand livre, un encours client, les factures impayées, démontrant ainsi la réalité de la créances, dès lors le Tribunal Se substituera à l'ordonnance n° 2023018495 rendue par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER et condamnera la société [Localité 1] à payer à AGC MIDI MEDITERRANEE la somme de 4.079,80 € au titre des factures échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2023, date de la lettre de mise en demeure recommandée ;
La société AGC MIDI MEDITERRANEE a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses demandes, le Tribunal condamnera la société [Localité 1] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
L'exécution provisoire étant de droit, elle sera Ordonnée ;
Les dépens doivent être mis à la charge de la société [Localité 1], qui perd son procès au titre de l'article 696 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme l'opposition à Ordonnance d'injonction de payer ;
Se substituant à l'ordonnance n° 2023018495 rendue par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER,
CONDAMNE la société [Localité 1] à payer à AGC MIDI MEDITERRANEE la somme de 4.079,80 € au titre des factures échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2023, date de la lettre de mise en demeure recommandée ;
CONDAMNE la société [Localité 1] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE l'exécution provisoire ;
CONDAMNE la société [Localité 1] aux entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 98.38 €.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023020462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.