Décision affaire courante

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 avril 2025
Numéro de rôle
2023018467
Formation
AFFAIRE COURANTE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 074 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 018467

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 30/04/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : [P] (SARL) [Adresse 1] 34920 Le Cres Représentant (s) : SCP DELRAN ET ASSOCIES

Défendeur (s) : [W] [C] (SARL) [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : MAITRE [Z] [I]

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 05/03/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS ET PROCEDURES :

Le 12/07/2022, la Société [W] [C], contractait l'ouverture d'un compte auprès de la Société [P] en vue de la location de matériels, comportant les conditions générales de location, les modalités de paiement et le dépôt de garantie sous forme d'émission d'un chèque de 2500€ émis le même jour par [W] [C], tiré sur le Crédit Agricole en faveur de [P].

Le 12/07/2022, un ensemble de matériels, composants d'échafaudage en principal, était loué par [W] [C] dans le cadre de ce contrat.

Le 02/08/2022, le matériel était restitué. Un bon de retour chantier faisant état de l'absence de divers composants à savoir 8 cadres à trappe ref L24688, 1 traverse de base 1,2m ref L50150, 1 croisillon 0,80x1,20 ref L50316, 2 croisillons 1,50x1,20 sécurité ref L50425, le bon de retour étant signé par [P] mais pas par [W] [C].

Le 31/08/2022, [P] émettait la facture correspondante F1009938 comprenant la facturation jusqu'au 02/08/2022 des matériels restitués et jusqu'au 31/08/2022 pour ceux manquants.

La facture était réglée par LCR fin octobre 2022 suivant les conditions de paiement prévues.

Du 30/09/2022 au 28/02/2023, [P] émettra 6 factures mensuelles (F1010476-1011013-1011538-1011986-1012509-1013001) de 86,59€ chacune, soit un total de 519,54€, au titre de la location des matériels non restitués le 02/08/2022, factures qui ont toutes été payées par [W] [C].

Le 06/03/2023, [P] informait [W] [C], par mail, d'une proposition de rachat par cette dernière des matériels manquants pour 1048,20€ TTC, ou, en lieu et place et pour clôturer l'affaire, de faire un retour du matériel (pour un coût correspondant au 519,54€ déjà facturés et payés par [W] [C] du 30/09/2022 au 28/02/2023). Cette proposition a été refusée par [W] [C] en réponse du mail.

Le 14/03/2023, [P] facturait 1048,20€ (F1013164) à échéance 30/04/2023 au titre du rachat des matériels manquants non réglés par [W] [C]

Le 14/03/2023, [P] présentait à l'encaissement le chèque de caution de 2500€ tiré sur [W] [C], chèque rejeté et revenu impayé pour motif d'opposition sur chèque-utilisation frauduleuse- le 17/03/2023.

C'est ainsi que le 07/06/2023, à la demande de [P], une ordonnance d'injonction de payer était rendue par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l'encontre de [W] [C]., ordonnance signifiée à [W] [C] le 10/07/2023.

Le 12/07/2023, le Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier était notifié d'une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par [W] [C].

C'est en l'état qu'après 2 renvois, l'affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier en audience du 5 mars 2025.

Les parties étaient présentes ou représentées.

La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.

Monsieur le Président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 avril 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées lors de l'audience du 28/02/2024, [P] demande au Tribunal de:

CONDAMNER le requis à porter et payer la somme de 1103,28€ en principal avec intérêts de droits à compter du 19/04/2023,

CONDAMNER le requis au paiement de 500€ au titre de dommages et intérêts tenant sa résistance abusive,

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

CONDAMNER le requis au paiement des entiers frais et dépens de l'instance outre 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[W] [C], dans son courrier du 10/07/2023 d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, demande au Tribunal de :

JUGER RECEVABLE l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

MOYENS DES PARTIES :

[P] demande le paiement de sa facture de 1048,20€ du 14/03/2023 demeurée impayée, pour rachat des éléments manquants des matériels loués suivant le bon de retour du 02/08/2022, conformément aux conditions du contrat d'ouverture de compte liant les parties.

[W] [C] conteste la non restitution des matériels objet du litige, justifie le parfait règlement de l'ensemble des factures hormis la F1013164 de 1048,20€ réclamée par [P] au titre des matériels indiqués manquants par ce dernier, constate que ce n'est

seulement que le 06/03/2023, soit 5 mois après que [P] s'est manifestée pour demander le règlement des matériels manquants lors de la restitution du 02/08/2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur les conditions d'exécution du contrat, l'article 1194 dit que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

Concernant les conditions d'ouverture de compte de [W] [C] auprès de [P]. Celles-ci ont été valablement mises en place le 12/07/2022, les locations de matériels qui s'en suivent ont fait l'objet de facturations qui ont été réglées, hormis la facture finale de 1048,20€ demandée par [P] au titre de matériels non restitués.

Concernant les conditions de restitution du matériel, le bon de restitution du 02/08/2022 faisant état des matériels manquants n'est pas signé par [W] [C].

Or les Conditions Générales du contrat d'ouverture de compte prévoient dans leur article 9 l'établissement d'un bon de retour qui lui-même nécessite la signature du client ou à défaut doit signifier sous 48h les éventuelles dégradations ou pièces manguantes.

[P] n'apporte pas les éléments dans le dossier permettant de justifier des actions engagées pour informer [W] [C] des éléments manquants dans la restitution du 02/08/2022.

Par ailleurs, au vu des pièces du dossier, l'absence de matériels lors de leur restitution par [W] [C] à [P] n'est pas démontrée.

Le Tribunal dira alors que [P], n'ayant pas informé rapidement [W] [C] de la possible absence de matériel lors de leur restitution par [W] [C], tel que prévu dans ses Conditions Générales, ne peut se prévaloir de lui demander de régler ceux-ci plus de 5 mois après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort :

DECLARE RECEVABLE en la forme l'opposition de [W] [C] à l'ordonnance n° 2023001499, rendue le 07/06/2023 par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier au profit de [P] ;

DEBOUTE [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNE [P] aux entiers dépens de la procédure dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 93,48 euros toutes taxes comprises.

DIT que l'exécution provisoire est de plein droit.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023018467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.