Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Limoges
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01265
- Formation
- J.E.X
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 432 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
********* PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
*********
N° Rôle: N° RG 25/01265 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQST
AFFAIRE
[E] [V]
C/
Société SIP [Localité 1]
*******
Autres demandes relatives à la saisie mobilière 0A Sans procédure particulière *******
JUGEMENT du 26 Février 2026
ENTRE:
DEMANDEUR
Madame [E] [V] née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2] ([Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3] Comparante
ET:
DEFENDEUR
Société SIP [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Comparant en la personne de Mme [S]
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 Janvier 2026.
Mesdames [V] et [S] ont été entendues en leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;
Le 26 Février 2026, la décision suivante a été rendue :
**********
Par requête reçue le 27 octobre 2025 réitérée le 29 octobre 2025, [E] [V] saisissait le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d'obtenir l'annulation d'une saisie à tiers détenteur numéro 21 00006 dont elle ne produisait pas copie, laquelle aurait été mise en œuvre par le SIP de Limoges.
À l'audience du 8 janvier 2026, le juge de l'exécution mettait dans les débats la question de l'irrecevabilité de la saisine du tribunal faute d'assignation.
Le SIP de [Localité 1], représenté par Madame [S], indiqué ignorait les raisons de sa présence à l'audience.
[E] [V] a maintenu ses demandes.
La décision était mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION, MOTIFS :
En application de l'article R 121-11 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition contraire, la demande [devant le juge de l'exécution] est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. Cette règle est prévue à peine d'irrecevabilité.
Aucune disposition légale particulière ne prévoit la saisine du juge de l'exécution par voie de requête s'agissant d'une contestation d'une saisie à tiers détenteur.
Force est de constater que ce texte n'a donc pas été respecté, la juridiction ayant été saisie par voie de requête.
Que partant, la présente saisine du juge de l'exécution en contestation de saisie à tiers détenteur ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Attendu que [E] [V] sera condamnée aux dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la saisine du juge de l'exécution par requête du 29 octobre 2025
CONDAMNE [E] [V] aux dépens ;
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 26 FEVRIER 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/01265.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.