Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Limoges
- Décision du
- 14 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00535
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 167 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00535 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNWM
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion 0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société [Localité 1] HABITAT
C/
[U] [H]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé du 14 Janvier 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 10 Décembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 14 Janvier 2026 :
Entre :
Société [Localité 1] HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [U] [H] né le 01 Décembre 1987 en GUINÉE demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l'appel de la cause à l'audience du 10 Décembre 2025, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 14 Janvier 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 21 juillet 2021, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Monsieur [U] [H] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 281,24 € outre les charges récupérables et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Par acte de commissaire de Justice délivré le 9 juillet 2025 (remis à l’étude), l’OPH LIMOGES HABITAT a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES, statuant en référés, aux fins de :
▸ constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
▸ ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
▸ le condamner, au paiement à titre provisionnel de la somme de 1 780,84 € au titre des loyers et charges au 20 juin 2025, outre la somme de 136,05 € au titre des frais de procédure, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
▸ le condamner au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
▸ le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit,
▸ le condamner au paiement d'une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement, de l’assignation et des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
A l'audience du 10 décembre 2025, l’OPH LIMOGES HABITAT représenté par Me LONGEAGNE avocat au barreau de LIMOGES a indiqué que la dette est soldée, ne soutenant que sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [U] [H] n’est, ni présent, ni représenté.
Le diagnostic social et financier n’est pas parvenu avant l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 2] par voie électronique le 10 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’OPH [Localité 1] HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 20 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur les demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement :
En l'espèce, l’OPH [Localité 1] HABITAT se désiste de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et de sa demande en paiement, la dette étant soldée.
Il y a lieu de prendre acte de ce désistement.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'expulsion du locataire et de fixer une indemnité d'occupation.
Sur les demandes accessoires :
En l'espèce, Monsieur [U] [H] n’a réglé la dette qu’après l’assignation. Il sera donc condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH [Localité 1] HABITAT les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [U] [H] à lui verser une somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
DECLARONS recevable en ses demandes l’OPH [Localité 1] HABITAT ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS que l’OPH [Localité 1] HABITAT se désiste de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et de sa demande en paiement, la dette ayant été soldée ;
DISONS n'y avoir lieu à prononcer l'expulsion du locataire et à fixer une indemnité d'occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [H] à payer à l’OPH [Localité 1] HABITAT la somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [H] aux dépens incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 25/00535.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.