Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01139
Formation
2èCh Cabinet 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
442 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du conseil,

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce des époux :

- M. [E] [U] [V] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (87) - Mme [S] [P] [B] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2] (87)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1981 à [Localité 1] (87) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date de la séparation le 1er janvier 1995 ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

AUTORISE Mme [S] [B] à conserver l'usage du nom de l'autre époux à la suite du divorce, en l'espèce [V] ;

HOMOLOGUE l'accord conclu entre les époux relativement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux à savoir :

- Attribution à M. [V] d'un crédit à la consommation n° 00050762324544 contracté en son nom dont l'échéance mensuelle est de 436,32 euros pour un montant emprunté de 20.000 euros,

REJETTE la demande de M. [V] tendant à voir constater l'existence d'une dette commune d'un montant de 14.237,81 euros qu'il apurerait à hauteur de 50 euros par mois ;

CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux exigences de l'article 252 du code civil et qu'il n'y a pas lieu à liquidation ;

RENVOIE les parties à procéder, le cas échéant, à un partage amiable et à défaut d'accord, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE M. [V] et Mme [B] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.

AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Lucie BUSTREAU, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience du MERCREDI VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Patricia NICOT Lucie BUSTREAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 26 novembre 2025, sous le numéro 25/01139.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.