Décision ccc

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
2025007107
Formation
CCC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
548 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 11/02/2026

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 04/02/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Raymond MIQUEL

JUGES M. Laurent JEANNIN M. [I] [F]

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 007107

DEMANDEUR :

MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES OUEST HERAULT [Adresse 1] Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat Me Anne-Sophie TURMEL, Avocat [Adresse 2]

DEFENDEUR :

DINOLAND (SAS) [Adresse 3] Vincent MIRANDE, président

Suivant exploit de Me [N] [O], Commissaire de Justice en résidence à en date du 17/10/2025 * MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES OUEST HERAULT, a fait assigner : * la STE DINOLAND (SAS),

aux fins de : * Entendre constater son état de cessation de paiement, * L'entendre déclarer en état de Liquidation Judiciaire avec toutes conséquences de droit, * Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de procédure, en application des dispositions de l'article L 631-5 du code de commerce.

La cause a été inscrite au rôle sous le N°2025 007107 du rôle général et 2025000420 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 17/11/2025 puis renvoyée en chambre du conseil à l'audience du 04/02/2026, à laquelle : * Ouï pour MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES OUEST HERAULT, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, loco Me Anne-Sophie TURMEL, Avocat, qui a indiqué se désister de son instance en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société débitrice. * Ouï, pour la STE DINOLAND (SAS) M. Vincent MIRANDE, président. * Ouï Monsieur le procureur de la République qui a indiqué ne point avoir d'observation particulière à faire valoir.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL - après avoir entendu les parties à l'instance, en leurs explications - Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions - a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 11/02/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Lors de l'audience, MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES OUEST HERAULT a déclaré se désister de son instance à l'égard de la STE DINOLAND (SAS).

Il convient de lui en donner acte.

Il convient de condamner MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES OUEST HERAULT aux dépens de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,

Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,

DONNE ACTE à MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES OUEST HERAULT de ce qu'il a déclaré se désister de son instance à l'égard de la STE DINOLAND (SAS).

CONDAMNE MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES OUEST HERAULT aux entiers dépens de la présente décision.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 67.34 €.

LE GREFFIER Me Laurianne ROIG

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.