Demande en divorce par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/38419
- Formation
- JAF section 3 cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 362 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 25/38419 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDNR
N° MINUTE
JUGEMENT rendu le 06 mars 2026
Art. 233 - 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [F] [R] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant assisté de Me Alice ANTOINE, Avocat au barreau de Paris, #C0441
ET
Madame [D] [B] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 3]
Comparante assistée de Me Elise D’HAITI , Avocat au barreau de Paris, #F1
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Malika KOURAR
LE GREFFIER
Gwendoline HELIES
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 janvier 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
PRONONCE la clôture ;
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ainsi que la responsabilité parentale;
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage du 02 juillet 2025 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, de :
Monsieur [F], [L], [X] [R] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] (Algérie)
ET
Madame Madame [D] [B] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] ;
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 6] (Algérie) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7];
STATUANT sur les conséquences du divorce,
HOMOLOGUE la convention réglant les effets du divorce signée par les parties le 02 juillet 2025;
DIT que cette convention demeurera annexée au présent jugement ;
DIT que chaque partie supportera l’intégralité des frais exposés pour se défendre dans la présente procédure ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Fait à [Localité 1], le 06 mars 2026
Gwendoline HELIES Malika KOURAR Greffière Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 25/38419.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/38419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.