Décision r e f e r e
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025006089
- Formation
- R E F E R E
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 177 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006089
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 17/11/2025
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) [Adresse 1] Me Benjamin JEGOU Avocat [Adresse 2]
[Adresse 2]
MULTINERGIE (SARL) [Adresse 3]
Me Frédéric HASTRON Avocat [Adresse 4]
CONTRE :
GAN ASSURANCES [Adresse 5]
Me Emilie HUGON Avocat Loco Me Aline BOUDAILLIEZ Avocat [Adresse 6]
AXA FRANCE IARD (SA) [Adresse 7]
Me Yannick CAMBON Avocat Loco Me Camille DELRAN Avocat [Adresse 8]
Composition lors des débats en audience publique : Président : M. Eric GERMIS Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER
Magistrat ayant délibéré : M. Eric GERMIS
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 03/11/2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Au mois de septembre 2018, la SAS HOTEL LE PAVILLON s'est rapprochée de la SARL MEDITRAG, afin de lui confier des travaux de rénovation concernant deux des chambres de l'hôtel et un sanitaire commun.
La SARL MEDITRAG était assurée pour ces travaux auprès de la SMABTP.
Une partie des travaux confiés à la SARL MEDITRAG ont été sous-traités par cette dernière à la SARL MULTINERGIE.
Il s'agit des travaux de plomberie - sanitaire et d'électricité.
La SARL MULTINERGIE était assurée pour ces travaux au titre de sa responsabilité civile et de sa responsabilité civile décennale auprès de la SA GAN ASSURANCES, au titre d'une police n° 181203745.
Les travaux se sont achevés au début de l'année 2019.
La SAS HOTEL LE PAVILLON a par la suite changé d'exploitant.
Au mois de février 2024, le nouvel exploitant a adressé à la SARL MEDITRAG, une correspondance faisant état de malfaçons affectant les travaux réalisés par cette dernière.
S'en sont suivies des opérations d'expertise amiables et, par assignation en date du 18/08/2025, la demande de désignation d'un expert judiciaire formulée par la SAS HOTEL LE PAVILLON.
L'expertise demandée ne concerne que pour partie les travaux réalisés par la SARL MEDITRAG.
C'est dans ces conditions que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) a décidé d'agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP CARPENTIER CARPENTIER-JONCA, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 17/09/2025 la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) a fait assigner la SARL MULTINERGIE et suivant exploit séparé de la SELARL RM ET ASSOCIES, Commissaires de Justice Associés en résidence à Paris, 2025 la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) a fait assigner la SARL MULTINERGIE et suivant exploit séparé de la SELARL RM ET ASSOCIES, Commissaires de Justice Associés en résidence à Paris, 2025 la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) a fait assigner la SA GAN ASSURANCES, le tout aux fins de :
Vu, les causes sus-énoncées, Vu, l'article 14S du code de procédure civile,
Déclarer communes et opposables à la SARL MULTINERGIE, ainsi qu'à son assureur la SA GAN ASSURANCES, les opérations d'expertise qui seront éventuellement ordonnées à la demande de la SAS HOTEL LE PAVILLON ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025006089 du rôle général et N°2025000049 du rôle particulier des référés, appelée à l'audience du 29/09/2025 puis reportée après fixation à l'audience du 03/11/2025.
Il convient de préciser que suivant exploit de la SAS NOCQUET FLUTRE MARCIREAU BOUBET, Commissaires de Justice en résidence à [Localité 2] en date du 10/10/2025 et suivant exploit séparé en date du 03/10/2025, la SARL MULTINERGIE a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD aux fins de :
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Vu l'assignation du 17 septembre 2025, Vu les pièces produites aux débats,
Joindre la présente procédure avec la procédure en cours devant le Tribunal de commerce de Béziers opposant la demanderesse à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et Travaux Publics (SMABTP) inscrite sous le RG n°2025000049,
Juger que l'ordonnance de référé sera déclarée commune et opposable à la SA GAN ASSURANCES et à la SA AXA France IARD, en leur qualité d'assureurs successifs responsabilité civile décennale et multirisque professionnelle de la SARL MULTINERGIE,
Réserver les dépens.
Il convient également de préciser que par deux ordonnances de référés en date du 17/11/2025, Monsieur le Président a ordonné la jonction des affaires portant les numéros RG 2025006018 et RG 2025006820 avec la présente instance afin qu'il soit statué à leur égard par un seul et même jugement.
Ouïe la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), représentée par Me Benjamin JEGOU, Avocat, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif
d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions soutenues lors de l'audience du 03/11/2025. * Ouïe la SARL MULTINERGIE, représentée par Me Frédéric HASTRON, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions soutenues lors de l'audience du 03/11/2025 * Ouïe la SA GAN ASSURANCES, représentée Me Emilie HUGON, Avocat loco Me Aline BOUDAILLIEZ, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions soutenues lors de l'audience du 03/11/2025. * Ouïe la SA AXA FRANCE IARD, représentée par Me Yannick CAMBON, Avocat, loco Me Camille DELRAN, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions soutenues lors de l'audience du 03/11/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Il convient de rappeler que par deux ordonnances de référés en date du 17/11/2025, Monsieur le Président a ordonné la jonction des affaires portant les numéros RG 2025006018 et RG 2025006820 avec la présente instance afin qu'il soit statué à leur égard par un seul et même jugement.
Par ordonnance de référé en date du 17/11/2025, dans l'affaire opposant la SAS HOTEL LE PAVILLON à la SARL TRANSITION INTERMEDIAIRE, la SARL COPRORATE CONSEIL, la SARL MEDITRAG, la société ADP FRANCE, la SARLU ATELIER 1, la SARL CLIM ET FROID 34, la SAS CONEXIO TELECOM, la SAS SUD et la SMABTP, Monsieur Le Président a rendu une ordonnance déboutant la SAS HOTEL LE PAVILLON de toutes ses demandes fins et conclusions au titre de sa demande d'expertise judiciaire.
En conséquence, il convient de débouter la SMABTP de sa demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d'expertise sollicitées par la SAS HOTEL LE PAVILLON.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés.
Il convient de condamner la SMABTP aux entiers dépens de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Président Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de référé,
Vu l'ordonnance rendue par Monsieur Le Président, déboutant la SAS HOTEL LE PAVILLON de sa demande au titre d'une expertise judiciaire,
DEBOUTONS la SMABTP de sa demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d'expertise sollicitées par la SAS HOTEL LE PAVILLON.
CONDAMNONS la SMABTP aux entiers dépens de la présente décision.
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, M. Eric GERMIS, Président, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 70.98€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.