Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
6 mars 2026
Numéro de rôle
25/04527
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 602 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/04527 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RG6

Ordonnance du : 06/03/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Cédric GREFFET

Expédition délivrée le : à : Me Catherine ROBIN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi six Mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société SCCV DARDILLY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis 123 rue du Château - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [U] [O], demeurant 7 chemin du Plateau - 69570 DARDILLY non comparante, ni représentée Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 24 Novembre 2025

Madame [B] [J], demeurant 7 chemin du Plateau - 69570 DARDILLY non comparante, ni représentée Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 24 Novembre 2025

Madame [K] [H], demeurant 7 chemin du Plateau - 69570 DARDILLY non comparante, ni représentée Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 24 Novembre 2025

Monsieur [C] [P], demeurant 7 chemin du Plateau - 69570 DARDILLY non comparant, ni représenté Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 24 Novembre 2025

Monsieur [I] [N], demeurant 7 chemin du Plateau - 69570 DARDILLY non comparant, ni représenté Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 24 Novembre 2025

Madame [S] [J], demeurant 7 chemin du Plateau - 69570 DARDILLY non comparante, ni représentée Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 24 Novembre 2025

Madame [D] [T], demeurant 7 chemin du Plateau - 69570 DARDILLY représentée par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552 Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 24 Novembre 2025

Monsieur [Q] [O], demeurant 7 chemin du Plateau - 69570 DARDILLY non comparant, ni représenté Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 24 Novembre 2025

Monsieur [E] [A] INTERVENANT VOLONTAIRE représenté par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552

Madame [K] [T] INTERVENANT VOLONTAIRE représenté par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552

d’autre part

Débats à l’audience publique du 12/12/2025 Renvoi au 16/01/2026 Mise à disposition au greffe le 06/03/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société SCCV DARDILLY DEVELOPPEMENT est propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux et atelier, stationnements extérieurs et terrain autour, situé au n°7 Chemin du Plateau à DARDILLY (69570).

La société SCCV DARDILLY DEVELOPPEMENT a été informée d'une occupation illicite de son bien.

La société SCCV DARDILLY DEVELOPPEMENT a mandaté l'Etude de Maître [L] [X], Commissaire de Justice aux fins de constat de cette situation.

Le Commissaire de justice a constaté la présence de plusieurs individus.

Par assignation du 24 novembre 2025, les nombreux occupants ont été attraits devant la juridiction de céans aux fins notamment de se voir expulsés et condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation. Ils n'ont pas comparu à l'audience du 16 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, il résulte du constat dressé par Maître [L] [X], Commissaire de Justice à LYON (69002), Madame [U] [O], Madame [B] [J], Madame [K] [H], Monsieur [C] [P], Monsieur [I] [N],, Madame [S] [J], Madame [D] [T], Monsieur [E] [A], Madame [K] [T] et Monsieur [Q] [O] occupent illégalement les lieux appartenant à la société SCCV DARDILLY DEVELOPPEMENT.

Il en résulte que la société SCCV DARDILLY DEVELOPPEMENT est illégalement dépossédée de son bien immobilier.

Selon l'article 835 du Code de procédure civile, il y a lieu d'autoriser la requérante à faire procéder à l'expulsion immédiate de l'immeuble à usage de bureaux et atelier, stationnements extérieurs et terrain autour, situé au n°7 Chemin du Plateau à DARDILLY (69570), de Madame [U] [O], de Madame [B] [J], de Madame [K] [H], de Monsieur [C] [P], de Monsieur [I] [N], de Madame [S] [J], de Madame [D] [T], Monsieur [E] [A], Madame [K] [T] et de Monsieur [Q] [O], ainsi qu'à celle de tous occupants de leurs chefs, et plus généralement à celle de tous occupants sans droit ni titre présents sur les lieux le jour des opérations d'expulsion, avec le concours d'un Commissaire de justice, d'un serrurier et de la force publique, si besoin est.

Selon l'article L. 412-1 alinéa 1er dispose que l'expulsion portant sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

L'alinéa 2nd du même article prévoit que ledit délai ne s'applique pas «lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L. 412-6 du Code de procédure civile d'exécution dispose également qu'il est sursis à toute procédure d'expulsion du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante. En l'espèce, il est constant que les occupants sont auteurs de voies de faits et sont de mauvaise foi au sens des dispositions légales sus-visées, dès lors qu'ils savent pertinemment être entrés dans les lieux sans y avoir été autorisés par la société SCCV DARDILLY DEVELOPPEMENT, et qu'ils ne règlent aucune indemnité d'occupation.

Par ailleurs, des traces d'effraction ont été constatées par le commissaire de justice.

Il conviendra par conséquent d'exclure le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et de supprimer le bénéfice du sursis instauré par l'article L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution, compte tenu des manœuvres et voies de fait commises par les occupants sans droit ni titre pour pénétrer et se maintenir dans les lieux

Par ailleurs, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens et au remboursement du coût du procès-verbal de constat de Maître [L] [X], Commissaire de Justice à LYON (69002) en date du 6 novembre 2025, soit la somme de 420 €.

Enfin, la société SCCV DARDILLY DEVELOPPEMENT ayant été contrainte d'intenter une action en justice et d'exposer, pour ce faire, des frais irrépétibles dont il serait inéquitable qu'elle en conserve la charge, c'est à bon droit qu'il lui sera alloué une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Nous juge des référés statuant en matière de contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision réputée contradictoire,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond et,

CONSTATONS que Madame [U] [O], Madame [B] [J], Madame [K] [H], Monsieur [C] [P], Monsieur [I] [N], Madame [S] [J], Madame [D] [T], Monsieur [E] [A], Madame [K] [T] et Monsieur [Q] [O], occupent sans droit ni titre l'immeuble à usage de bureaux et atelier, stationnements extérieurs et terrain autour, situé au n°7 Chemin du Plateau à DARDILLY (69570), appartenant à la société SCCV DARDILLY DEVELOPPEMENT ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS que cette occupation procède de manœuvres et voies de fait de la part des requis ;

AUTORISONS la société SCCV DARDILLY DEVELOPPEMENT à faire procéder à l'expulsion immédiate de l'immeuble à usage de bureaux et atelier, stationnements extérieurs et terrain autour, situé au n°7 Chemin du Plateau à DARDILLY (69570), cadastré Section BC, n°37, de Madame [U] [O], de Madame [B] [J], de Madame [K] [H], de Monsieur [C] [P], de Monsieur [I] [N], de Monsieur [E] [A], Madame [K] [T], de Madame [S] [J], de Madame [D] [T], et de Monsieur [Q] [O], ainsi qu'à celle de tous occupants de leurs chefs, et plus généralement à celle de tous occupants sans droit ni titre présents sur les lieux le jour des opérations d'expulsion, avec le concours d'un Commissaire de justice, d'un serrurier et de la force publique, si besoin est ;

JUGEONS non applicable le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux de l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, compte tenu de la mauvaise foi des requis, et de leurs manœuvres et voies de fait pour pénétrer et se maintenir dans les lieux ;

SUPPRIMONS le bénéfice du sursis instauré par l'article L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution, compte tenu des manœuvres et voies de fait commises par les requis pour pénétrer et se maintenir dans les lieux ;

CONDAMNONS par provision et in solidum Madame [U] [O], Madame [B] [J], Madame [K] [H], Monsieur [C] [P], Monsieur [I] [N], Madame [S] [J], Madame [D] [T], Monsieur [E] [A], Madame [K] [T] et Monsieur [Q] [O] à rembourser à la société SCCV DARDILLY DEVELOPPEMENT le coût du procès-verbal de constat de Maître [L] [X], Commissaire de Justice à LYON (69002) en date du 6 novembre 2025, soit la somme de 420 € ;

CONDAMNONS par provision et in solidum Madame [U] [O], Madame [B] [J], Madame [K] [H], Monsieur [C] [P], Monsieur [I] [N], Madame [S] [J], Madame [D] [T], Monsieur [E] [A], Madame [K] [T] et Monsieur [Q] [O] à payer à la société SCCV DARDILLY DEVELOPPEMENT la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS par provision et in solidum Madame [U] [O], Madame [B] [J], Monsieur [C] [P], Monsieur [I] [N], Madame [K] [H], Madame [S] [J], Madame [D] [T], Monsieur [E] [A], Madame [K] [T] et Monsieur [Q] [O] aux entiers dépens de l'instance.

La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 25/04527.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.