Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/03303
Formation
TPROX - Service civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 096 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Localité 1]

RW N° RG 25/03303 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3FGP

Minute : 26/

du : 05/03/2026

JUGEMENT

OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 2] "[Localité 2] METROPOLE HABITAT"

C/

[O] [A]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Mars 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,

Après débats à l'audience du 08 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 2] "[Localité 2] METROPOLE HABITAT", venant aux droits de l'OPAC DU RHONE [Adresse 2] représenté par Mme [R] [K] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

Madame [O] [A] [Adresse 3]; garage 31 - [Localité 3] non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART.

RG 25 / [Localité 4] [Localité 2] METROPOLE HABITAT / [A]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 24 novembre 2022, l’OPH de la Métropole de [Localité 2] “[Localité 2] METROPOLE HABITAT” a donné à bail à Madame [O] [A] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 282,30 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.

Par acte séparé en date du 24 novembre 2022, l’OPH de la Métropole de [Localité 2] a également donné en location à Madame [O] [A] un garage situé à la même adresse.

La situation d’impayés locatifs a été dénoncée à la CAF.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, l’OPH de la Métropole de [Localité 2] a fait délivrer à Madame [O] [A] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3248,51 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 9 août 2024 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 7 août 2025, l’OPH de la Métropole de Lyon a fait citer Madame [O] [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers,

- l’expulsion de Madame [O] [A] des lieux loués,

- sa condamnation au paiement de la somme de 3 248,51 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 24 juin 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024,

- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,

- sa condamnation au paiement de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 08 janvier 2026, [Localité 2] METROPOLE HABITAT a précisé que Madame [O] [A] avait quitté les lieux le 23 décembre 2025, s’est désisté en conséquence de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion de la locataire et au paiement des indemnités d’occupation et actualisé sa demande à la somme de 2654,71 euros, arrêtée au 07 janvier 2026.

Régulièrement citée par remise d’une copie de l’acte à l’étude d’huissier, Madame [O] [A] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

* Sur les dispositions applicables au bail de garage

En application de l'article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.

En l'espèce, le garage ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.

RG 25 / 03303 [Localité 5] HABITAT / [A]

Il convient de constater que [Localité 2] METROPOLE HABITAT renonce à ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion de la locataire et au paiement des indemnités d’occupation.

* Sur l’arriéré locatif

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

Il convient dès lors de condamner Madame [O] [A] à payer à [Localité 5] HABITAT:

- la somme de 2611,50 euros, déduction faite des travaux locatifs non justifiés par les pièces, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 sur la somme de 3248,51 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

* Sur les autres demandes

Madame [O] [A] , qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance et à payer à [Localité 5] HABITAT la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que [Localité 5] HABITAT renonce à ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de Madame [O] [A] et à sa condamnation au paiement des indemnités d’occupation.

CONDAMNE Madame [O] [A] à payer à [Localité 5] HABITAT :

-la somme de 2611,50 euros, déduction faite des travaux locatifs non justifiés par les pièces, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 sur la somme de 3248,51 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

CONDAMNE Madame [O] [A] à payer à [Localité 5] HABITAT la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE Madame [O] [A] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/03303.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.