Demande formée avant la décision de recevabilité aux fins de suspension des procédures d'exécution et des cessions des rémunérations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Châteauroux
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00734
- Formation
- JCP - SURDT ET RP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 321 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : N° RG 25/00734 - N° Portalis DBYE-W-B7J-EDAU
N° MINUTE : 26/00039
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX Annexe [K] [B]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 05 mars 2026 statuant sur une demande d'annulation d'acte ou paiement effectué en violation de la loi ___________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Madame [R] [W] [Adresse 1] comparante en personne
Monsieur [U] [F] [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
[Localité 1] (Collectivités de [Localité 2], CDC VAL DE BOUZANNE, COMMUNE DE LA [Localité 3]) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [J] [T] (Inspectrice) muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, Premier ressort, Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [W] et M. [U] [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 4] le 17 mars 2025 afin de traitement de leur situation de surendettement.
La commission a déclaré cette demande recevable le 20 mai 2025.
Par courrier parvenu au greffe le 24 octobre 2025, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux d’une demande tendant à l’annulation de trois saisies administratives à tiers détenteur pratiquées par le service de gestion comptable de La Châtre sur le salaire de Mme [R] [W].
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 5 février 2026.
Par courrier parvenu au greffe avant l’audience, Mme [R] [W] a indiqué que les saisies avaient perduré jusqu’au mois de décembre 2025 et qu’elles avaient également été pratiquées sur son solde de tout compte. Elle a ajouté qu’elle sollicitait l’octroi de dommages et intérêts dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal, estimant que ces prélèvements notamment l’empêchent d’assumer certaines charges essentielles.
À l’audience, Mme [R] [W] et M. [U] [F] confirment les termes de la demande transmise par la commission.
Le service de gestion comptable de [Localité 5], régulièrement représenté par Mme [J] [T], inspectrice des finances publiques, fait valoir que les avis de saisies ont été notifiés à la débitrice avant la décision de recevabilité, que cette notification a eu pour effet de lui transférer immédiatement la propriété des sommes mentionnées dans lesdits avis, et que le versement effectif des sommes peut donc perdurer après la recevabilité au surendettement, intervenue avant le règlement de la totalité des sommes dues.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Par courriel adressé par le greffe, il a été sollicité de la débitrice qu’elle chiffre le montant des dommages et intérêts demandés et du créancier qu’il présente ses observations sur cette prétention. En retour, Mme [R] [W] a indiqué qu’elle souhaitait l’octroi de la somme de 2 000 euros, les saisies ayant engendré une aggravation significative de sa situation financière, l’impossibilité de faire face à certaines charges courantes, l’apparition de nouveaux impayés et un préjudice moral important lié au stress, à l’angoisse et à une instabilité financière durable. Le service de gestion comptable de [Localité 5] a mentionné avoir bien réceptionné les termes de la demande réalisée par la débitrice, mais n’a formé à son égard aucune observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation des saisies
Aux termes des articles L. 722-2, L. 722-3 et L. 722-5 du code de la consommation, la décision de recevabilité prise par la commission emporte : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu'alimentaires, - suspension et interdiction des procédures et des cessions de rémunération, - interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts en compte, née antérieurement à la présente décision.
Il est constant que ces effets sont de plein droit attachés à la décision de recevabilité et qu’ils concernent l’ensemble des dettes.
L’article L. 761-2 du même code prévoit quant à lui que tout acte effectué en violation des articles précédemment cités peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par la commission de surendettement et par Mme [R] [W] que le service de gestion comptable de [Localité 5] a émis trois avis de saisies administratives à tiers détenteur le 18 juin 2024 à l’encontre de Mme [R] [W] ou M. [U] [F], pour les sommes de 1 337,68 euros, 1 305,91 euros et 741,44 euros.
Il résulte des pièces du dossier que des saisies ont été opérées sur la base de ces titres sur les rémunérations de la débitrice du mois d’avril au mois de décembre 2025.
Mme [R] [W] et M. [U] [F] ont été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement le 20 mai 2025 et le service de gestion comptable de [Localité 5] a été régulièrement avisé de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 juin 2025.
En vertu des articles précités, qui ne connaissent que pour seule exception légale le recouvrement des créances alimentaires, l’effet attributif de propriété des sommes mentionnées dans les avis de saisies a été suspendu par la notification de la décision de recevabilité au créancier émetteur desdits avis.
Il en résulte que la part des saisies réalisée antérieurement à la notification au créancier de la décision portant recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers de la débitrice ne peut être remise en cause et a au surplus produit son plein effet.
En revanche, les prélèvements opérés par le créancier après que celui-ci a été informé de la décision de recevabilité, soit du mois de juin au mois de décembre 2025, pour la somme totale de 2 189,19 euros, sont irréguliers et doivent donner lieu à un remboursement immédiat.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, les préjudices générés par le maintien de la saisie en dépit de la recevabilité au surendettement de la débitrice, non remis en cause par le créancier, justifient d’octroyer à cette dernière la somme qu’elle sollicite, elle non plus incontestée par le créancier.
Ainsi, le service de gestion comptable de [Localité 5] sera condamné à verser à Mme [R] [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
REJETTE la demande tendant à l’annulation des prélèvements opérés par le service de gestion comptable de [Localité 5] sur les rémunérations de Mme [R] [W] aux mois d’avril et de mai 2025 ;
ANNULE les prélèvements opérés par le service de gestion comptable de [Localité 5] sur les rémunérations de Mme [R] [W] du mois de juin au mois de décembre 2025 ;
ORDONNE la restitution à Mme [R] [W] de la somme totale de 2 189,19 euros par le service de gestion comptable de [Localité 5] ;
CONDAMNE le service de gestion comptable de [Localité 5] à verser à Mme [R] [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l’[Localité 4] pour la suite de la procédure ;
CONDAMNE le service de gestion comptable de [Localité 5] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [R] [W], à M. [U] [F] et au service de gestion comptable de [Localité 5] et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 4].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Châteauroux dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/00734.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00734. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.