Décision affaires courantes premiere chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 juin 2025
Numéro de rôle
2025000699
Formation
AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
816 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 02/06/2025

PAR MISE A DISPOSITION

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000699

DEMANDEUR (S) :

M. [U] [Y] [Adresse 1]

RCS 508 892 114

Demandeur à l'opposition Défendeur à l'ordonnance portant injonction de payer Me Estelle FERNANDEZ Avocat [Adresse 2]

DEFENDEUR (S) :

MYPASSPRO (SAS) [Adresse 3]

Défenderesse à l'opposition Demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer DEFAILLANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 28/04/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : * PRESIDENT : Mme Sophie PERA * JUGE : M. Raymond MIQUEL * JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI

Qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT : * réputé contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, * signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

En date du 08/11/2024, la SAS MYPASSPRO a déposé au Greffe de notre Tribunal une requête aux fins d'injonction de payer.

En date du 13/12/2024, Monsieur Le Président de notre Tribunal a rendu un ordonnance portant injonction de payer enjoignant à Monsieur [Y] [U] de payer à la SAS MYPASSPRO les sommes suivantes : * 3 758.40€ en principal * 40€ au titre de l'article L441.3 du Code de Commerce * 30€ au titre des honoraires de pilotage * 61.95€ au titre des frais de sommation à payer * 52.80€ au titre des frais de requête * 31.80€ au titre des frais de requête * les dépens

Cette ordonnance a régulièrement été signifiée en date du 10/01/2025 suivant exploit de la SCP PEYRACHE NEKADI FAVIER, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1] et remise non à personne.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10/02/2025 reçue au Greffe le 12/02/2025, Monsieur [Y] [U] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 000699 du rôle général et 2025000058 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 24/03/2025, pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 20/02/2025.

Puis l'affaire a été reportée après fixation à l'audience du 28/04/2025, à laquelle : * Ouï M. [U] [Y], demandeur à l'opposition, défendeur à, l'ordonnance portant injonction de payer, représentée par Me Estelle FERNANDEZ, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 28/04/2025. * La SAS MYPASSPRO, défenderesse à l'opposition, demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer, n'a point comparu ni personne pour elle.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [S] [A] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.

L'affaire a été appelée à l'audience pour la première le 24/03/2025, puis renvoyée successivement aux audiences du 07/04/2025 puis du 28/04/2025.

La SAS MYPASSPRO, pourtant demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer, ne s'est jamais présentée ni ne s'est faite représentée lors de chacune des audiences.

En conséquence,

Il convient de prononcer la caducité de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur Le Président de notre Tribunal en date du 13/12/2024.

Il convient de la mettre à néant.

Et statuant à nouveau,

Il convient de condamner reconventionnellement la SAS MYPASSPRO à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

il convient de condamner la SAS MYPASSPRO en tous les dépens de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Jugeant publiquement, en dernier ressort,

CONSTATE l'absence aux débats de la SAS MYPASSPRO.

DIT que la présente décision est réputée contradictoire.

Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu l'ordonnance portant injonction de payer,

Vu l'opposition,

Vu l'absence aux débats de la SAS MYPASSPRO, demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer,

PRONONCE la caducité de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur Le Président de notre Tribunal en date du 13/12/2024.

MET A NEANT l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur Le Président de notre Tribunal en date du 13/12/2024

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE reconventionnellement la SAS MYPASSPRO à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE la SAS MYPASSPRO en tous les dépens de la présente décision.

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.

Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 94.46€.

LE GREFFIER E. MONESTIER

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000699. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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