Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
25/02482
Formation
Référés Comm. Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
451 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/ N° RG 25/02482 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4M2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

Greffe des Référés Commerciaux

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

03.88.75.27.81

N° RG 25/02482 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4M2

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 18/02/2026 à : Me Catherine BERNEZ Me Guillaume HANRIAT, vestiaire 12

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 18 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 21 Janvier 2026 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Inès WILLER

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, - non qualifiée et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. ALTERIA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Catherine BERNEZ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.RL. [S], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 16 octobre 2025, la société ALTERIA a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande en condamnation de la société [S] au paiement d’une provision.

La société [S] a constitué avocat et les parties ont trouvé un accord dont elles sollicitent l’homologation du juge des référés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Les parties ont trouvé un accord sur le principe et le quantum de la dette de la société [S] et ses modalités d’apurement dans le cadre d’un moratoire sur huit mois accepté par la société ALTERIA.

Il convient en conséquence d’acter cet accord et de lui conférer force exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en dernier ressort,

Donnons acte à la société [S] de ce qu’elle reconnaît devoir à la société ALTERIA une dette de 35 400 € ; au besoin, la condamnons à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Autorisons la société [S] à s’acquitter de sa dette en 7 (sept) mensualités de 5 000 € (cinq mille euros), payables avant le 15 de chaque mois, et ce à compter du 15 février 2026, et une huitième mensualité qui comprendra le solde de la dette en principal et intérêts ;

Disons qu’à défaut de règlement d’une échéance à son terme, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Inès WILLER Konny DEREIN

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 25/02482.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.