Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 18 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/02482
- Formation
- Référés Comm. Cab. 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 451 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
/ N° RG 25/02482 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4M2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
Greffe des Référés Commerciaux
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
03.88.75.27.81
N° RG 25/02482 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4M2
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 18/02/2026 à : Me Catherine BERNEZ Me Guillaume HANRIAT, vestiaire 12
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 21 Janvier 2026 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, - non qualifiée et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. ALTERIA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Catherine BERNEZ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.RL. [S], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 16 octobre 2025, la société ALTERIA a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande en condamnation de la société [S] au paiement d’une provision.
La société [S] a constitué avocat et les parties ont trouvé un accord dont elles sollicitent l’homologation du juge des référés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ont trouvé un accord sur le principe et le quantum de la dette de la société [S] et ses modalités d’apurement dans le cadre d’un moratoire sur huit mois accepté par la société ALTERIA.
Il convient en conséquence d’acter cet accord et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en dernier ressort,
Donnons acte à la société [S] de ce qu’elle reconnaît devoir à la société ALTERIA une dette de 35 400 € ; au besoin, la condamnons à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Autorisons la société [S] à s’acquitter de sa dette en 7 (sept) mensualités de 5 000 € (cinq mille euros), payables avant le 15 de chaque mois, et ce à compter du 15 février 2026, et une huitième mensualité qui comprendra le solde de la dette en principal et intérêts ;
Disons qu’à défaut de règlement d’une échéance à son terme, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Inès WILLER Konny DEREIN
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 25/02482.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.