Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 6 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/10796
- Formation
- 11ème civ. S3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 743 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/10796 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OA3M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
11ème civ. S3
N° RG 25/10796 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OA3M
Minute n°
☐ Copie exec. à : Me Stéphanie GRIECI
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 6 mars 2026
Le Greffier
Me Stéphanie GRIECI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [O] Né le 20 janvier 1959 à [Localité 2] (57) Madame [I] [O] Née le 08 décembre 1965 à [Localité 3] (57) demeurant ensemble [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ,
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [U] Né le 23 octobre 1961 à [Localité 5] (TURQUIE) [Adresse 3] [Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 06 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mars 2026.
JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé avec effet au 15/03/2021, Madame [I] et Monsieur [D] [O] (ci-après le bailleur) ont donné à bail à Monsieur [R] [U] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 580€ outre une provision sur charges de 30 €.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 03/04/2025.
Par assignation délivrée le 23/10/2025, le bailleur a fait citer Monsieur [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de :
- constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties par l'effet du jeu de la clause résolutoire,
- déclarer le défendeur occupant sans droit ni titre depuis le 03 juin 2025.
En conséquence,
- Ordonner l'expulsion des lieux loués de corps et de biens du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sans délai,
- Condamner le défendeur à lui payer la somme de 9 257,61 € au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés à fin octobre 2025 (somme à parfaire au jour de la libération des lieux),
- Condamner le défendeur à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent aux loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à libération effective des lieux,
- Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce par application de l'article 1153-1 du code civil,
- Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens, dont le coût du commandement de payer signifié le 03/04/2025 et de sa dénonciation à la CCAPEX,
- Condamner le défendeur aux frais d'exécution du jugement à intervenir.
A l'audience du 06/01/2026, le bailleur a repris les termes de son assignation, actualisant la dette locative à la somme de 10 721 €, précisant que le locataire n'a effectué aucun paiement depuis plus d'un an et qu'il n'avait pas connaissance d'une procédure de surendettement le concernant.
Bien que régulièrement cité en l'étude d'huissier, le défendeur n'était ni présent, ni représenté.
La notification de non réalisation du diagnostic social et financier a été portée à la connaissance de la partie demanderesse.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
Les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire du contrat du bail d'habitation :
Le contrat de bail signé par les parties stipule que le loyer est payable mensuellement, sans précision sur la date de paiement, et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 03/04/2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s'élevant en principal à la somme de 5597,61 €.
Le défendeur n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 04/06/2025.
Par conséquent le défendeur ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier.
Par ailleurs, aucune circonstance de l'espèce ne justifie de réduire voire de supprimer le délai d'expulsion.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif :
Le bailleur produit un décompte démontrant que le défendeur reste lui devoir la somme de 9 445€ à la date du 04/12/2025, terme de décembre inclus.
Le défendeur, qui ne comparait pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Le bailleur met également au compte du locataire une somme de 47,80 € au titre de la régularisation de charges locatives du 01/04/2022 au 31/03/2023, une somme de 315,58 € au titre de la régularisation de charges locatives du 01/04/2023 au 31/03/2024, une somme de 49,45 € au titre de la régularisation de charges locatives du 01/04/2024 au 31/03/2025, ainsi qu'une somme de 166 € au titre de la taxe des ordures ménagères de 2021, une somme de 172 € au titre de la taxe des ordures ménagères de 2022, une somme de 184 € au titre de la taxe des ordures ménagères de 2023, une somme de 191 € au titre de la taxe des ordures ménagères de 2024 et 194 au titre de la taxe des ordures ménagères de 2025.
Cependant, le bailleur ne produit aucun justificatif relatif à la régularisation des charges locatives ni au paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il convient dès lors de rejeter sa demande formée à ce titre.
En conséquence, le défendeur sera condamné à payer la somme de 9 445€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés au 04/12/2025, terme de décembre inclus.
Sur les demandes accessoires :
Le défendeur qui succombe, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 03/04/2025 et de sa dénonciation à la CCAPEX.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a pu exposer à l'occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sans qu'il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement, à l'exception des honoraires d'huissier et du droit de recouvrement que le tarif des huissiers met à la charge du créancier.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande régulière et recevable,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail d'habitation liant les parties ont été acquis à la date du 04/06/2025,
DIT que Monsieur [R] [U] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 6], dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux,
Et à défaut de libération volontaire de leur part dans ce délai,
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [R] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours et l'assistance de la force publique, après accord de l'autorité administrative compétente,
CONDAMNONS Monsieur [R] [U] à payer à Madame [I] et Monsieur [D] [O] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
En tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à Madame [I] et Monsieur [D] [O] la somme de 9 445€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés au 04/12/2025, terme de décembre inclus,
REJETTE la demande formée au titre de la régularisation des charges locatives et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 2021 à 2025,
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 03/04/2025 et de sa dénonciation à la CCAPEX,
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à Madame [I] et Monsieur [D] [O] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 25/10796.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.