Décision chambre 1 : procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 juillet 2025
Numéro de rôle
2025002666
Formation
Chambre 1 : Procédures collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 085 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

Numéro de rôle : 2025002666

JUGEMENT DU 28 juillet 2025 PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la Sàrl [Q]

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 28 juillet 2025 Délibéré au 28 juillet 2025

Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :

Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE

DEMANDEUR(S) : * SELARL LGA prise en la personne de Maître [X] [W]

[Adresse 1] Comparant(e)

DÉFENDEUR(S) :- Sàrl [Q]

[Adresse 2] [Localité 2] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] sous le numéro : 2021B00784 (904 820 438) comparant(e)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 02-06-2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Sàrl [Q] avec une période d'observation de six mois.

Le 26 juin 2025, la société SELARL LGA prise en la personne de Maître [X] [W], a déposé une requête en conversion en liquidation judiciaire qui a été enrôlée sous le numéro d'affaire 2025002666.

L'entreprise débitrice a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe en date du 30 juin 2025, à comparaître en Chambre du Conseil et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants des salariés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.

Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

En application des dispositions de l'article L. 631-15 II du Code de commerce, le Tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire à tout moment de la période d'observation si "le redressement est manifestement impossible".

Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'entreprise débitrice répond aux conditions de l'article L. 631-15 II précité pour voir prononcer à son encontre la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et de ses observations renouvelées lors de l'audience que le dirigeant souhaite arrêter l'activité de la société, la trésorerie ne parvenant pas à se reconstituer depuis l'ouverture de la procédure, de telle sorte que le financement de l'achat des matières premières et d financement des charges courantes n'est pas assuré.

Le dirigeant, présent à l'audience, demande oralement la conversion en liquidation judiciaire.

Le Juge-commissaire, dans son rapport, se prononce également en faveur de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le Tribunal constate que l'arrêt d'un plan apparaît manifestement impossible alors que le passif de la procédure s'élève en l'état à plus de 55 000 €.

Le Tribunal constate, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'absence de proposition sérieuse du débiteur pour apurer son passif et poursuivre l'activité.

Dans ces conditions, l'entreprise ne saurait envisager sérieusement de présenter un plan de redressement.

En conséquence, le redressement judiciaire est manifestement impossible et la liquidation judiciaire s'impose.

Sur l'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire

En application de l'article L.641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l'actif de l'entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d'affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.

Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l'entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l'article D.641-10 du Code de commerce.

Il y a lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.

Selon l'article L.644-5 du Code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée mais ce délai est porté à un an si le nombre des salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure de l'entreprise débitrice est supérieur à 1 ainsi que si le chiffre d'affaires hors taxes de son dernier exercice est supérieur à 300 000 €.

En l'espèce, le tribunal constate que l'entreprise débitrice ne dépasse pas les deux critères cumulatifs prévus par l'article D.641-10 du Code de commerce, maintenant ainsi le délai de clôture de la procédure à 6 mois ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;

Vu le rapport du Juge-commissaire ;

L'avis du Ministère Public recueilli ;

L'entreprise débitrice et le représentant des salariés régulièrement convoqués ;

MET FIN à la période d'observation de la Sàrl [Q] ;

PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée de la :

Sàrl [Q]

[Adresse 2] [Localité 2] Activité : Brasserie artisanale, fabrication de bière et toutes autres boissons, distribution, commercialisation de ces boissons et de tous produits se rapportant à l'activité principale. Siren : 904820438

MAINTIENT Monsieur Pierre GERMAIN, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ;

NOMME la SELARL LGA prise en la personne de Maître [X] [W] ([Adresse 1]), en qualité de liquidateur ;

DIT que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivants le présent jugement et, qu'à l'issue de cette période, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques ;

DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement et qu'il ne sera procédé qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;

DIT qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances et que cet état ainsi complété sera déposé au greffe ;

DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement ;

DIT que Madame la Greffière procédera aux notifications et publicités prévues par l'article R. 631-24 du Code de commerce ;

DIT que les dépens seront assumés par la procédure.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.

La Greffière Maître Caroline SALIVE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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