Décision chambre 1 : procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 juin 2025
Numéro de rôle
2025002585
Formation
Chambre 1 : Procédures collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 082 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

Numéro de rôle : 2025002585

JUGEMENT DU 30 juin 2025 D'OUVERTURE DE LA SAUVEGARDE JUDICIAIRE DE

la Sàrl ASDG

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 30 juin 2025 Délibéré au 30 juin 2025

Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :

Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Greffière : Maître Caroline SALIVE

DEMANDEUR(S) :

Sàrl ASDG [Adresse 1] [Localité 1] Comparant(e) Monsieur [D] [E]

[Adresse 2] Comparant(e)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 26 juin 2025, la Sàrl ASDG a demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire, étant précisé que l'entreprise débitrice a fourni une attestation relative à l'absence de désignation d'un mandataire ad'hoc ou d'ouverture d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande.

L'entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants du personnel.

Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

La Sàrl ASDG a déclaré exercer l'activité suivante : Tous travaux d'électricité en bâtiment (vente et installation) - Vente et pose : tous type de clôture, ventilation individuelle (vmc, vmi…), tous types de menuiseries (fenêtres, porte d'intérieur et d'entrée, baies, pergola, véranda, cabanon de jardin, volet roulant,….) en sous traitance, portes de garages, portails, grille et rideaux métallique - Vente et pose : installation de solution domotique, alarme anti intrusion et capteurs associés (détecteur incendie, inondation, gaz…), vidéo protection..

Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.

Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la Sàrl ASDG.

Il ressort des éléments fournis à l'appui de la demande de sauvegarde que le passif connu exigible est nul pour un actif disponible de 40 192,92 €.

Il est établi que la Sàrl ASDG n'est pas en état de cessation des paiements.

Le dirigeant a expliqué, dans sa déclaration, que l'origine des difficultés provenait d'une perte de chantier, d'une chute de la demande client et d'un gros chantier reporté en 2026 par le client sans être sûr de la réalisation des travaux.

Après un arrêt maladie de 4 mois l'ayant contraint à stopper son activité, le carnet de commande reste vide et la trésorerie risque de vite s'épuiser.

La société envisage une réorientation de l'activité sur la construction et la vente de Tiny House, ainsi que la mise en place d'une démarche publicitaire.

L'entreprise, sans être en état de cessation des paiements, a démontré qu'elle connaît des difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter.

Il n'y a cependant pas lieu, au vu de sa situation, de désigner un administrateur.

Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de sauvegarde en ce qu'elle apparaît de nature à faciliter la réorganisation de l'entreprise en vue de permettre l'apurement du passif, le maintien de l'emploi et la poursuite de l'activité économique.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;

Le Ministère Public avisé ;

OUVRE la sauvegarde judiciaire de la :

Sàrl ASDG

[Adresse 1] [Localité 1]

Activité : Tous travaux d'électricité en bâtiment (vente et installation) - Vente et pose : tous type de clôture, ventilation individuelle (vmc, vmi…), tous types de menuiseries (fenêtres, porte d'intérieur et d'entrée, baies, pergola, véranda, cabanon de jardin, volet roulant,…) en sous traitance, portes de garages, portails, grille et rideaux métallique - Vente et pose : installation de solution domotique, alarme anti intrusion et capteurs associés (détecteur incendie, inondation, gaz…), vidéo protection. Siren : 830077327

DÉSIGNE Monsieur Pierre GERMAIN, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;

FIXE à 6 MOIS la durée de la période d'observation ;

FIXE au 06 octobre 2025 la date de l'audience intermédiaire où les conditions de la poursuite d'activité seront contrôlées ;

INVITE le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;

NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [F] [A] ([Adresse 3]), en qualité de mandataire judiciaire ;

FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;

DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de sept mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;

DIT que l'entreprise débitrice devra établir un inventaire de son patrimoine ainsi que des garanties

qui le grèvent, complété par la mention des biens qu'elle détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers ;

DIT que cet inventaire, certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable, devra être déposé au greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE par l'entreprise débitrice qui devra en remettre une copie au mandataire judiciaire et à l'administrateur ;

FIXE au 28 juillet 2025 la date limite du dépôt de l'inventaire au greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, délai pouvant être prorogé par le Juge-commissaire, d'office ou sur saisine du mandataire de justice, de l'administrateur ou du ministère public ;

DIT que si l'entreprise débitrice n'engage pas les opérations d'inventaire dans un délai de huit jours à compter du présent jugement ou ne les achève pas dans un délai fixé par ce même jugement, le juge-commissaire désignera pour y procéder ou les achever un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté ;

DIT que le présent jugement sera notifié à l'entreprise débitrice communiqué aux personnes mentionnées aux articles R.621-7 et R.621-7-1 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.

La Greffière Maître Caroline SALIVE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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