Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 17 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/07080
- Formation
- SCHILTIGHEIM Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 685 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/07080 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYOM
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 1] [Localité 1]
[Localité 2] Civil N° RG 25/07080 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYOM
Minute n°
copie certifiée conforme le 17 février
2026 à :
- ALSACE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Mme [G] [D], gestionnaire contentieux, muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [X] [B] épouse [W] née le 09 Octobre 1952 demeurant [Adresse 3] non comparante et non représentée décédée le 1er janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier [S] [U], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 06 Janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire et avant dire droit, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 08 juillet 2015, la société l’OPUS 67 à consenti un bail d’habitation à Mme [X] [W] née [B] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de Justice du 25 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 949,01 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [X] [W] née [B] le 12 mars 2025.
Par assignation du 31 juillet 2025, la société ALSACE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [X] [W] née [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 2 751,61 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 juillet 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice délivré à étude, Mme [X] [W] née [B] n'a pas comparu à l’audience du 06 janvier 2026 et ne s'est pas fait représenter. Le bailleur social précise que la défenderesse est hospitalisée mais aucun justificatif n’est produit en ce sens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
Lors du délibéré, Alsace Habitat informe le tribunal du décès de Madame [X] [W] née [B], survenu le1er janvier 2026. Copie de l’acte de décès est produit par la bailleresse qui précise également que les clés du logement lui ont été restituées en mains propres le 30 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L’article 16 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, le décès de Mme [X] [W] née [B], défenderesse, constitue un fait nouveau d’instance survenu lors du délibéré.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin notamment que la partie demanderesse puisse prendre position quant au sort qu’elle entend réserver au litige.
L’affaire sera examinée à l’audience du 24 mars 2026 à 14 heures 00.
Les prétentions des parties seront réservées, ainsi que les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du tribunal de proximité de Schiltigheim du 24 mars 2026 à 14 heures 00 en salle 5 ;
RÉSERVE les dépens et les prétentions des parties ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 25/07080.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.