Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
20 février 2026
Numéro de rôle
25/08897
Formation
2ème Ch. Civile Cab. 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
558 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/08897 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4TB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

**************

JUGEMENT DE DIVORCE du 20 Février 2026

2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 25/08897 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4TB

Copie executoire à :

- Me Chloé GRANGIER (case)

- Me Cécile STEIL (case)

- Mme [P] [Q] [R] épouse [B] (LRAR)

- M. [Z] [B] (LRAR)

Copie :

- Dossier

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [P] [Q] [R] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317

Monsieur [Z] [B] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Chloé GRANGIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et de Lise SPIGARELLI lors du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 27 Janvier 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 20 Février 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

Vu la demande en divorce du 22 septembre 2025,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,

Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;

Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;

Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce de :

Madame [P], [Q] [R] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4],

et de

Monsieur [Z] [B], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5],

qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2001, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] ;

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

Rappelle que le divorce prend effet entre les époux quant à leurs biens au 22 septembre 2025 ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [P] [R] et Monsieur [Z] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Dit qu’il n’y pas lieu à versement d’une prestation compensatoire ;

Condamne chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Dit que la présente décision est notifiée par les soins du greffier par lettre recommandée avec accusé de réception ;

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 février 2026, sous le numéro 25/08897.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.