Décision chambre 1 : procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024004201
- Formation
- Chambre 1 : Procédures collectives
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 463 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024004201
JUGEMENT DU 03 février 2025 ORDONNANT LA POURSUITE D'ACTIVITÉ DE
la SARL MONNERY DARDILLAC
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 03 février 2025 Délibéré au 03 février 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Greffière : Maître Caroline SALIVE
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE : * SARL MONNERY DARDILLAC
[Adresse 1] : Salon de thé, crêperie, glacier, boissons à consommer sur place Immatriculé(e) au RCS de Libourne sous le numéro : 2020B00220 (882 243 058) comparant(e) - Monsieur [N] [Y] [S] MONNERY, comparant en qualité de représentant légal
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
L e Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 02-12-2024 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL MONNERY DARDILLAC avec une période d'observation de six mois.
En application de l'article L.631-15 du Code de commerce, l'entreprise débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants des salariés.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
En application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce, que le Tribunal ordonne, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'exploitation se déroule de manière satisfaisante et que la trésorerie semble suffisante pour financer les charges exigibles.
Le Tribunal constate que les conditions de l'article L.631-15 du Code de commerce sont remplies et que la poursuite de la période d'observation peut être ordonnée.
Cependant il lui apparaît nécessaire, avant la fin de la période d'observation, de contrôler les conditions de la poursuite d'activité lors d'une audience intermédiaire fixée au 17 mars 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
Le Ministère Public avisé ;
L'entreprise débitrice régulièrement convoquée ;
ORDONNE la poursuite de la période d'observation de la :
SARL MONNERY DARDILLAC
[Adresse 2] Activité : Salon de thé, crêperie, glacier, boissons à consommer sur place Siren : 882243058
FIXE au 17 mars 2025 la date de l'audience intermédiaire où les conditions de la poursuite d'activité seront contrôlées :
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024004201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.