Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
25/01136
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
981 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01136 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYUV

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00159

N° RG 25/01136 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYUV

Copie :

- aux parties en LRAR

URSSAF D’ALSACE (CCC + FE)

Madame [S] [T] [M] épouse [A] (CCC)

- avocat (CCC + FE) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 04 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Claude KNOBLAUCH, Assesseur employeur - Victor FERNANDES, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 04 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mars 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 04 Mars 2026, - Réputé contradictoire et en dernier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

URSSAF D’ALSACE [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311, substitué par Me Safir BALBZIOUI lors de l’audience

DÉFENDERESSE :

Madame [S] [T] [M] épouse [A] [Adresse 2] [Localité 2]

non comparante et non représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 14 mai 2025, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d’Alsace adressait à Madame [M], épouse [A], [S] [T] une mise en demeure d’un montant de 107 euros pour ses cotisations et contributions personnelles obligatoires de mars 2025.

Le 16 mai 2025, Madame [M], épouse [A], [S] [T] accusait réception de la mise en demeure.

Le 29 juillet 2025, l’URSSAF d’Alsace dressait à l’encontre de Madame [M], épouse [A], [S] [T] une contrainte d’un montant de 107 euros en visant la mise en demeure du 14 mai 2025.

Le 30 juillet 2025, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de justice.

Le 11 août 2025, Madame [M], épouse [A], [S] [T] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte sans aucune motivation.

Le 30 octobre 2025, l’URSSAF d’Alsace concluait à la validation de la contrainte du fait de la gérance par la défenderesse de la SARL [1] et à la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 107 euros.

Le 04 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’Alsace et en l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [M], épouse [A], [S] [T].

Sur le fond

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que Madame [M], épouse [A], [S] [T] doit payer la somme de 107 euros au titre de ses cotisations et contributions personnelles obligatoires de mars 2025 dues au titre de son activité de gérante de la SARL [1] ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [M], épouse [A], [S] [T] de son opposition à contrainte.

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; N° RG 25/01136 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYUV

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [M], épouse [A], [S] [T] aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort ;

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [M], épouse [A], [S] [T] ;

DÉBOUTE Madame [M], épouse [A], [S] [T] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Madame [M], épouse [A], [S] [T] le 29 juillet 2025 pour un montant de 107 euros ;

RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Madame [M], épouse [A], [S] [T] le 29 juillet 2025 pour un montant de 107 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE Madame [M], épouse [A], [S] [T] à payer à l’URSSAF d’Alsace cette contrainte émise le 29 juillet 2025 pour un montant de 107 euros (cent sept euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;

CONDAMNE Madame [M], épouse [A], [S] [T] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 mars 2026, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 25/01136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.