Décision chambre 1 : procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024003240
- Formation
- Chambre 1 : Procédures collectives
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 629 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024003240
JUGEMENT DU 17 mars 2025 ARRÊTANT [Localité 1] D'APUREMENT DU PASSIF DE
l'EI Monsieur [X] [L]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Ministère Public : Monsieur Loïs RASCHEL, Procureur
Débats :
En Chambre du Conseil, le 17 mars 2025 Délibéré au 17 mars 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Greffière : Maître Caroline SALIVE
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE : * Monsieur [X] [L]
[Adresse 1] [X] : AMBULANT : VENTE DE CONFECTION ET BONNETERIE. Immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2018A00336 (332 470 657) comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
L e Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 18-03-2024 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de Monsieur [X] [L].
L'entreprise débitrice et les représentants des salariés ont été régulièrement été appelés à comparaître en Chambre du Conseil.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L'ensemble des intervenants indique être favorable à l'homologation du plan de redressement présenté par Monsieur [X] [L].
Aucune offre de cession n'a été présentée.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif et que le projet de plan apparaît réalisable au regard de la capacité d'autofinancement de l'entreprise débitrice.
De plus, la poursuite de l'activité permet de sauvegarder les emplois.
Il y a lieu en conséquence d'homologuer le plan d'apurement du passif de Monsieur [X] [L].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
Le Ministère Public entendu ;
L'entreprise débitrice régulièrement convoguée ;
ARRÊTE le plan d'apurement du passif de :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 2] [Localité 3] [X] : Ambulant : vente de confection et bonneterie. Siren: 332470657
FIXE à 3 ans la durée du plan ;
DIT que les créanciers seront payés conformément aux modalités de règlement reproduites cidessous :
1 - Remboursement sans délais ni remise des créances inférieures à 500 €.
Aucune créance inférieure à 500 €
2 - Remboursement sans délais de l'avance superprivilégiée de POLE EMPLOI et ou du CGEA.
Aucune créance superprivilégiée * Option unique : Le remboursement de 100 % du passif admis sur 3 ans par pactes constants: 1. 33% en année * 33% en année 34% en année
Date de la 1ère échéance : 1 an après l'adoption du plan
MAINTIENT Monsieur Pierre GERMAIN, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la gualité pour être désigné à cet effet ;
DÉSIGNE la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [K] [W] ([Adresse 3]) en qualité de commissaire à l'exécution du plan et lui attribue les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan ;
REND les dispositions du plan opposables ;
DÉSIGNE Monsieur [X] [L] comme personne tenue d'exécuter le plan ;
DIT que le paiement du premier pacte interviendra le 17 mars 2026 ;
RAPPELLE que les créances qui ne peuvent faire l'objet, ni de remises, ni de délais seront payées sans délai à l'homologation du plan et que tous les contrats de travail sont maintenus ;
DIT que le débiteur devra, chaque année, au plus tard le 4 mois après la clôture de ses comptes fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales ;
ORDONNE la diffusion du présent jugement selon les modalités prévues aux articles R 626-20 et R 626-21 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours :
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024003240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.