Décision chambre 2 : procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2024002005
- Formation
- Chambre 2 : Procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 383 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Jugement sur le siège du 05 mai 2025 prorogeant le délai au terme duquel sera examiné la clôture de la liquidation judiciaire de la SAS SAYACA
Numéro de rôle : 2024002005
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 05 mai 2025 Délibéré au 05 mai 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Madame la Greffière a régulièrement fait convoquer le représentant de l'entreprise débitrice :
GROUPE [J] - SOCIETE CIVILE
au plus tard deux mois avant l'expiration du délai fixé par le Tribunal pour examiner la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il ressort des pièces et informations recueillies en Chambre du Conseil que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas achevées au jour du présent jugement ;
Qu'en conséquence, la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l'état ;
Il convient donc de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera de nouveau examinée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 644-5, L. 644-6 et R. 644-4 du Code de commerce ;
Le Tribunal, statuant sur le rapport du liquidateur et du Juge-commissaire, par jugement réputé contradictoire constituant une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ;
Le Ministère Public avisé de la date de l'audience ;
Le débiteur régulièrement convoqué dans les formes prescrites par l'article R. 643-17 du Code de commerce, non comparant ;
PROROGE jusqu'à l'audience du 18/05/2026 le délai au terme duquel devra être examinée la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la :
SAS SAYACA ([Adresse 1]) COMMERCIALISATION SOUS TOUTE FORME QUE CE SOIT, VENTE A DOMICILE, VENTE A DISTANCE, VENTE EN REUNION PAR REVENDEURS DE PRODUITS COSMETIQUES ET AUTRES PRODUITS SE RAPPORTANT A L'HYGIENE DE VIE, NOTAMMENT DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES / RCS [Localité 1] B 838099349 (2022B00133)
à qui le présent jugement sera notifié par lettre simple comportant convocation pour l'audience de
réexamen de la clôture ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe THIEULEUX, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.