Décision chambre 2 : procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 mai 2025
Numéro de rôle
2024002005
Formation
Chambre 2 : Procédures collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
383 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

Jugement sur le siège du 05 mai 2025 prorogeant le délai au terme duquel sera examiné la clôture de la liquidation judiciaire de la SAS SAYACA

Numéro de rôle : 2024002005

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 05 mai 2025 Délibéré au 05 mai 2025

Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Madame la Greffière a régulièrement fait convoquer le représentant de l'entreprise débitrice :

GROUPE [J] - SOCIETE CIVILE

au plus tard deux mois avant l'expiration du délai fixé par le Tribunal pour examiner la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il ressort des pièces et informations recueillies en Chambre du Conseil que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas achevées au jour du présent jugement ;

Qu'en conséquence, la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l'état ;

Il convient donc de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera de nouveau examinée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 644-5, L. 644-6 et R. 644-4 du Code de commerce ;

Le Tribunal, statuant sur le rapport du liquidateur et du Juge-commissaire, par jugement réputé contradictoire constituant une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ;

Le Ministère Public avisé de la date de l'audience ;

Le débiteur régulièrement convoqué dans les formes prescrites par l'article R. 643-17 du Code de commerce, non comparant ;

PROROGE jusqu'à l'audience du 18/05/2026 le délai au terme duquel devra être examinée la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la :

SAS SAYACA ([Adresse 1]) COMMERCIALISATION SOUS TOUTE FORME QUE CE SOIT, VENTE A DOMICILE, VENTE A DISTANCE, VENTE EN REUNION PAR REVENDEURS DE PRODUITS COSMETIQUES ET AUTRES PRODUITS SE RAPPORTANT A L'HYGIENE DE VIE, NOTAMMENT DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES / RCS [Localité 1] B 838099349 (2022B00133)

à qui le présent jugement sera notifié par lettre simple comportant convocation pour l'audience de

réexamen de la clôture ;

DIT que les dépens seront assumés par la procédure.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe THIEULEUX, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.

La Greffière Maître Caroline SALIVE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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