Décision referes delibere m. passault

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
2026R00005
Formation
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
603 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 24 FEVRIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

N° RG : 2026R00005

SCI JUL C/ SA [W] [A] [G]

DEMANDERESSE * SCI JUL, [Adresse 1],

Comparaissant par Maître [H], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [Y], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membres de l'AARPI RIVIERE – de KERLAND, Avocats associés, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSE * SA [W] [A] [G], prise en son établissement en France, [W] FRANCE, [Adresse 3],

Comparaissant par Maître Emilie MONTEYROL, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELAS FPF AVOCATS, [Adresse 4] 33000 [Adresse 5].

Débats à l'audience publique du 27 janvier 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E

Par assignation délivrée le 28 décembre 2025, la SCI JUL a assigné la société [W] [A] [G] devant le Tribunal de commerce de Bordeaux, aux fins d'être autorisée à étendre les opérations d'expertise ordonnées dans le cadre de la procédure RG 2025R00286 à la société [W], en sa qualité d'assureur décennal du constructeur.

Par assignation en date du 24 décembre 2025, la SCI JUL a fait citer à comparaître la SA [W] [A] [G], prise en son établissement principal en France, SA [W] FRANCE, devant nous, à l'audience du 27 janvier 2026, afin de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

ETENDRE les opérations d'expertise à la SA [W] FRANCE.

COMPLETER la mission de l'expert : * préciser la date de réception de l'ouvrage, * préciser pour chaque désordre s'il porte atteinte à la destination ou à la solidité de l'ouvrage et, pour chacun d'entre eux, s'ils étaient apparents pour un non professionnel à la date de réception, * décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier.

RESERVER en l'état les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'audience,

La SCI JUL se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.

La SA [W] [A] [G], prise en son établissement en France, la SA [W] FRANCE, se présente et, à la barre, s'en remet à justice.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

SUR CE,

Par ordonnance du 22 juillet 2025 (Rôle n°2025R000286) nous avons désigné Monsieur [F] [Q], [Adresse 6], en qualité d'expert à la requête de la SCI JUL.

La SCI JUL nous demande de rendre cette décision commune à la SA [W] FRANCE.

Cette mesure est urgente et justifiée, que celle-ci ne préjudiciant pas au fond aux droits des parties, il y a lieu d'y faire droit.

RENDONS commune et opposable à la SA [W] FRANCE l'ordonnance du 22 juillet 2025 (Rôle n°2025R000286), ayant désigné Monsieur [F] [Q], [Adresse 6], en qualité d'expert.

COMPLETONS la mission de l'expert des chefs suivants : * préciser la date de réception de l'ouvrage, * préciser pour chaque désordre s'il porte atteinte à la destination ou à la solidité de l'ouvrage et, pour chacun d'entre eux, s'ils étaient apparents pour un non professionnel à la date de réception, * décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier.

DISONS que Monsieur [F] [Q] procèdera à ses opérations en présence de la SA [W] FRANCE ou elle dûment convoquée.

DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 57,72 €

Dont TVA : 9,62 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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