Décision referes delibere m. passault

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
2026R00001
Formation
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
860 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 24 FEVRIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

N° RG : 2026R00001

SCP [B] [J] (ès qualités de Liquidateur de la SARL G2A) C/ Mr [G] [X]

DEMANDERESSE

SCP [B] [J], ès qualités de Liquidateur de la SARL G2A, [Adresse 1],

Comparaissant par Maître [K], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SAS DELTA AVOCATS, [Adresse 2].

C/

DEFENDEUR * Monsieur [G] [X], [Adresse 3],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 27 janvier 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E

La société G2A, anciennement dénommée HELLOBAT, est une SARL au capital de 5 000,00 €, dont l'objet social initial consistait en la rénovation générale des bâtiments. Créée le 3 juin 2020, elle était détenue par son unique associé, Monsieur [G] [X]. Par décision d'assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2021, la société a modifié son objet social pour devenir une société de holding et a changé sa dénomination en G2A. Un nouveau capital social de 32 000,00 € a été fixé par décision du 31 décembre 2021.

Le 29 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL G2A et a nommé la SCP [B]-[J] en qualité de liquidateur judiciaire. À ce titre, la SCP [B]-[J] a pris connaissance du bilan de l'exercice 2022, établi au 31 décembre 2022, qui révèle un compte courant d'associé débiteur au profit de Monsieur [G] [X] pour un montant de 7 818,81 €. Or, les articles L. 225-43 et L. 225-91 du code de commerce interdisent strictement tout découvert ou emprunt consenti par une société à ses dirigeants ou associés. Malgré une mise en demeure du 12 février 2025,

Monsieur [X] n'a pas procédé au remboursement de cette somme, ce qui a conduit le liquidateur judiciaire à engager la présente procédure.

Par assignation en date du 2 janvier 2026, la SCP [B] [J], ès qualités de Liquidateur de la société G2A SARL, a fait citer à comparaître Monsieur [G] [X] devant nous, à l'audience du 27 janvier 2026, afin de :

Vu les articles L. 225-43 et L. 225-91du Code de Commerce, Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile,

RECEVOIR la SCP [B]-[J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société G2A SARL.

ORDONNER la condamnation de Monsieur [G] [X] au paiement de la somme de 7.818,81 €.

ORDONNER la condamnation de Monsieur [G] [X] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

ORDONNER la condamnation de Monsieur [G] [X] aux entiers dépens de la présente procédure.

A l'audience,

La SCP [B] [J], ès qualités de Liquidateur de la société G2A SARL, se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.

Monsieur [G] [X] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la SCP [B] [J], ès qualités de Liquidateur de la société G2A SARL, pour l'exposé de ses moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il résulte des pièces produites par la SCP [B] [J], ès qualités de Liquidateur de la société G2A SARL, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de Monsieur [G] [X] ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.

En conséquence,

Nous condamnerons Monsieur [G] [X] à payer, à titre provisionnel, à la SCP [B] [J], ès qualités de Liquidateur de la société G2A SARL, la somme de 7.818,81 €.

La présente instance ayant occasionné à la SCP [B] [J], ès qualités de Liquidateur de la société G2A SARL, des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que Monsieur [G] [X] sera condamné à lui payer.

Succombant à l'instance, Monsieur [G] [X] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS la non comparution de Monsieur [G] [X].

CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, Monsieur [G] [X] à payer à la SCP [B] [J], ès qualités de Liquidateur de la société G2A SARL, la somme de 7.818,81 € (SEPT MILLE HUIT CENT DIX HUIT EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTIMES).

CONDAMNONS Monsieur [G] [X] à payer à la SCP [B] [J], ès qualités de Liquidateur de la société G2A SARL, la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS Monsieur [G] [X] aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de :

38,65€

Dont T.V.A. : 6,44 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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