Décision mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 février 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00676
- Formation
- MERCREDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 543 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026
ROLE N° 2026L00676
GREFFE N° 2025J01627
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE EIRINN SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, * François ARDONCEAU, Xavier BIANNE, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 18 février 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté de Emilie ZAKY, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 19 novembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société EIRINN SAS, identifiée sous le n° 803 265 016 RCS BORDEAUX (2014 B 2654), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'holding animatrice, nommé [R] [Y] en qualité de Juge commissaire et la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 22 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par requête en date du 3 février 2026, la SELARL PHILAE, ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société EIRINN SAS, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,
A l'audience,
La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [I] [X], èsqualités, maintient sa demande de liquidation judiciaire,
La société EIRINN SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience représentée par Maître Stéphane MESURON, Avocat à la Cour, a fait part de ses observations,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public conclut à la poursuite de l'activité,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,
Les conditions mentionnées à l'alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée,
En application des dispositions de l'article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société EIRINN SAS,
Dit qu'il sera fait application des régles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Fixe la date de cessation des paiements au 18 Février 2026,
Met fin à la période d'observation,
Maintient [D] [A] en qualité de Juge-Commissaire,
Nomme la SELARL PHILAE, en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [O] [T],
Fixe à six mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.