Décision mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
2026L00007
Formation
MERCREDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
501 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026

ROLE N° 2026L00007

GREFFE N° 2025J01212

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT CONSTATANT LE DESISTEMENT D'INSTANCE

DE LA REQUETE EN CONVERSION DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

A L'ENCONTRE DE

LA SOCIETE CAFEINCUP PARTICIPATIONS SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, * François ARDONCEAU, Xavier BIANNE, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 18 février 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assisté de Emilie ZAKY, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 3 septembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CAFEINCUP PARTICIPATIONS SARL, identifiée sous le n° 851 952 614 RCS BORDEAUX (2019 B 3425), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de conseil technique dans les domaines de la torréfaction, achat et revente café, restauration rapide, cafés, salons de thé, salons de thé, espaces coworking, gestion de projets achat et portage de titres, gestion d'un portefeuille de titres et de droits sociaux, gestion financière, assistance administrative, fourniture de prestations administratives, informatiques, financières et immobilières le conseil en stratégie de développement d'entreprise, et la réalisation de toutes études de marché. La création, l'acquisition, la location, la prise à bail de tous établissements se rapportant aux objets ci-dessus spécifiés, nommé [A] [P] en qualité de Juge commissaire, la SELARL ASCAGNE AJ SO, en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [E] [G], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 29 octobre 2025 conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par jugement en date du 29 octobre 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 3 mars 2026 avec convocation à l'audience du 18 février 2026,

Par requête en date du 30 décembre 2025, La SELARL [E] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, demande au Tribunal de prononcée la liquidation judiciaire de la société CAFEINCUP PARTICIPATIONS SARL,

A l'audience,

La SELARL [E] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, demande au Tribunal de constater son désistement d'instance,

La société CAFEINCUP PARTICIPATIONS SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant à l'audience assistée de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour, accepte ce désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal constatera le désistement de la demande de liquidation judiciaire sollicitée par la SELARL [E] [G], ès qualités de mandataire judiciaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Donne acte à la SELARL [E] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, de ce qu'elle se désiste de sa demande liquidation à l'encontre de la société CAFEINCUP PARTICIPATIONS SARL,

Donne acte à la société de ce qu'elle accepte ce désistement,

CONSTATE le désistement d'instance de la SELARL [E] [G], ès qualités de mandataire judiciaire,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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