Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
23/03931
Formation
Chambre 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 528 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2026

N° 2026/ 119

Rôle N° RG 23/03931 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6YL

Société SOGEFINANCEMENT*

C/

[X] [M]

[Z] [U] épouse [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Caroline GIRAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 12 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01232.

APPELANTE

La société FRANFINANCE, SA au capital de 202.911.984 €, ayant son siège [Adresse 1] ' immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 719 807 406, représentée par son Président en exercice venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à l'opération de fusion absorption en date du 1er juillet 2024

représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [X] [M]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Assigné en étude le 11/05/2023

défaillant

Madame [Z] [U] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Assignée en étude le 11/05/2023

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 14 juin 2013, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [X] [M] et Mme [Z] [U] épouse [M] un prêt personnel (regroupement de crédits) d'un montant de 32.778 euros, remboursable en 84 mensualités de 501, 84 euros hors assurances (et 543, 76 euros avec assurances), au taux nominal de 7,40%, le TAEG s'élevant à 7,78%.

Deux avenants ont été signés le 22 mai 2014 et le 24 mars 2015.

Se prévalant d'échéances impayées, la SAS SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 octobre 2020, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 février 2020.

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. et Mme [M] aux fins essentiellement d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer le solde du prêt.

Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par la SAS SOGEFINANCEMENT, l'a condamnée aux dépens et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le premier juge a estimé que les avenants conclus entre les parties ne pouvaient être qualifiés de réaménagements. Il a donc considéré que le point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement du prêteur devait se situer à la date du premier incident de paiement non régularisé avant les avenants. Il a estimé que celui-ci devait être fixé au 20 août 2018, soit plus de deux années avant l'assignation du 23 février 2021 si bien que l'action en paiement était irrecevable.

Par déclaration du15 mars 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Assignés à étude le 11 mai 2023, M. et Mme [M] n'ont pas constitué avocat.

La SA FRANFINANCE vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, à la suite d'une opération de fusion absorption en date du 1er juillet 2024.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, la SAS FRANFINANCE demande à la cour  :

- de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

- de déclarer recevable l'action engagée par la SA FRANFINANCE ;

- de condamner solidairement M. et Mme [M] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 20.019,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % à compter du 27 octobre 2020, date de la déchéance du terme ;

- de condamner solidairement M. et Mme [M] à payer à la SA FRANFINANCE la somme 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de condamner solidairement M. et Mme [M] aux entiers dépens.

Elle soutient que les deux avenants s'analysent comme des réaménagements du crédit initial et ne constituent pas de nouveaux crédits.

Elle considère que le premier incident de paiement non régularisé après le réaménagement du 24 mars 2015 date du 31 octobre 2019, si bien que son action est recevable.

Elle fait état de sa créance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2025.

Par arrêt mixte du 22 mai 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement formée par la société SOGEFINANCEMENT ;

statuant à nouveau ;

- déclaré recevable l'action engagée par la SA FRANFINANCE ;

- ordonné la réouverture des débats ;

- invité la SA FRANFINANCE à s'expliquer sur l'éventuelle déchéance de son droit aux intérêts contractuels lié à l'obligation de vérification à partir d'éléments suffisants de la solvabilité des emprunteurs ;

- invité la SA FRANFINANCE à produire un décompte expurgé des intérêts ;

- sursis à statuer sur la demande en paiement, sur la demande au titre des frais irrépétibles et sur les dépens ;

- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 15 janvier 2026 à 9 heures

La SAS SOGEFINANCEMENT n'a pas conclu postérieurement à cet arrêt mais a communiqué le décompte expurgé des intérêts contractuels.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur les sommes dues

En application de l'article L 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable à un crédit souscrit le 14 juin 2013, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Aux termes de l'article L 311-48 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Le prêteur, dans le cadre de son obligation pré-contractuelle de vérification de la solvabilité des emprunteurs, ne peut se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges ; il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

La fiche de 'charges/ressources' du contrat évoquait, pour M.[M], un salaire mensuel de 3000 euros sur 12 mois et un loyer de 484 euros; s'agissant de Mme [M], il était noté un salaire mensuel de 1402 euros sur 12 mois . Or, le prêteur ne démontre pas avoir sollicité les bulletins de salaire des deux emprunteurs ou un avis d'imposition permettant d'avoir une idée de la réalité des ressources perçues par ces derniers. Ainsi, seuls sont versés au débat (pièce 23) trois bulletins de paie de Mme [M] (décembre 2012; février et mars 2013).

Il encourt en conséquence la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.

M.et Mme [M] seront en conséquence condamnés solidairement à la différence entre le capital emprunté et les sommes remboursées, soit la somme de 19.647, 51 euros (32.778 euros-13.130, 49 euros), assortis des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020. Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il convient d'écarter l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Sur les dépens et sur les frais irrépétibles

M.et Mme [M] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement déféré qui a condamné la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens sera infirmé. Il sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande faite par la SAS SOGEFINANCEMENT au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt mixte rendu le 22 mai 2025 ;

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné aux dépens la SAS SOGEFINANCEMENT;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre des frais irrépétibles ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE qui vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ;

CONDAMNE solidairement M.[X] [M] et Mme [Z] [U] épouse [M] à verser à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 19.647, 51 euros (32.778 euros-13.130,49 euros), assortis des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020 ;

ÉCARTE l'application de l'article L 313-3 du code monéraire et financier ;

REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE in solidum M.[X] [M] et Mme [Z] [U] épouse [M] aux dépens de la présente procédure.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 23/03931.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.