Autres demandes relatives au prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02625
- Formation
- Chambre 3-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 765 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/02625 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPBC
Ordonnance n° 2026/M53
SA LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l'incident
S.C.I. D'ARAN, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 5 mars 2026
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffière ;
Après débats à l'audience du 21 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 mars 2026, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement du 19 février 2025 du tribunal judiciaire de Toulon ayant :
- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
- condamné la SA Lyonnaise de banque à payer la somme de 19'831,77 euros à la SCI d'Aran, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, date de l'assignation,
- débouté la SCI d'Aran du surplus de ses demandes indemnitaires,
- condamné la SA Lyonnaise de banque aux dépens,
- condamné la SA Lyonnaise de banque à payer à la somme de 2'500 euros à la SCI d'Aran au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
Vu la déclaration d'appel de la Lyonnaise de banque en date du 4 mars 2025,
Vu les conclusions d'incident n°3 signifiées par RPVA le 19 janvier 2026 de SCI d'Aran tendant à':
- juger n'y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation du rôle de l'affaire, l'appelante justifiant avoir exécuté le jugement exécutoire par provision,
- condamner la SA Lyonnaise de banque à payer à la SCI d'Aran la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens d'instance,
Vu les conclusions en réponse sur incident de la SA Lyonnaise de banque signifiées par RPVA le 23 septembre 2025 tendant à':
- surseoir à statuer sur la demande de radiation de l'appel présentée par la SCI D'Aran dans l'attente de l'ordonnance de référé à intervenir dans le cadre de la demande d'aménagement de l'exécution provisoire présentée par la Lyonnaise de banque,
- réserver les dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
'
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La SCI d'Aran indique dans ses dernières écritures que la SA Lyonnaise de banque s'est acquittée, par virement du 15 janvier 2026 du montant des sommes dues au titre d'un jugement revêtu de l'exécution provisoire.
Par suite, la radiation de l'affaire ne se justifie pas.
L'équité justifie de condamner la SA Lyonnaise de Banque à payer à la SCI d'Aran une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivent le sort des dépens de l'instance au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Disons n'y avoir lieu à la radiation de l'affaire.
Condamne la SA Lyonnaise de Banque à payer à la SCI d'Aran la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel.
Fait à [Localité 2], le 5 mars 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/02625.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.