Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Groupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/03811
- Formation
- Chambre 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 614 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
Rôle N° RG 25/03811 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTIP
[L] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 5 mars 2023
à :
Me Stéphanie AGOSTINI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 13 Mars 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024002862.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R],
en sa qualité de représentant légal de la Société [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], demeurant Chez DPA [Adresse 1]
non comparant
représenté par Me Stéphanie AGOSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE,
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Dominique ALARD, adjointe administrative principale faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Manosque a enjoint au représentant légal de la société [1] de procéder au dépôt de ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ce dernier ne s'étant pas exécuté, par ordonnance du 13 mars 2025, le président du tribunal de commerce a notamment :
-liquidé l'astreinte ayant couru sur la période du 21 janvier 2025 au 13 mars 2025, soit pendant 52 jours, à la somme de 5 200 euros,
-condamné M. [L] [R], représentant légal de la société [1], à verser au trésor public la somme de 5 200 euros,
-condamné M. [R] aux dépens de l'instance.
La société [1] et M. [R] ont fait appel de cette décision le 27 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Comme le rappelle le dernier alinéa de l'article R611-16 du code de commerce, est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire l'appel du dirigeant d'entreprise contre l'ordonnance l'ayant condamné à payer le montant de l'astreinte liquidée en cas de défaut de dépôt des comptes de la société dans les délais impartis par le président du tribunal de commerce.
Par application des dispositions combinées des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, dans ce cas la procédure est orale devant la cour d'appel, ce qui impose la comparution des parties.
2) En l'espèce, conformément à l'article 937 du code de procédure civile, M. [R] a été convoqué par le greffe par lettre simple du 13 juin 2025 pour l'audience du 7 janvier 2026. Le même jour son conseil a été avisé de la date d'audience par RPVA.
Bien que régulièrement convoqué et son conseil, avisé de la date d'audience, ni M. [R] ni son conseil n'ont comparu.
Dans ces conditions, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de réformation de l'ordonnance frappée d'appel et que l'appel n'est pas soutenu.
En conséquence, la décision frappée d'appel sera confirmée.
3) Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [R].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Confirme en toutes ses dispositions la décision frappée d'appel ;
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [R].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/03811.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.