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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/04869
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 785 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 05 MARS 2026

N°2026/155

Rôle N° RG 25/04869 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXHM

[G] [M]

C/

SARL [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 1] en date du 10 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04891.

APPELANT

Monsieur [G] [M]

né le 06 Juin 1988 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL ESPACE MOTO

dont le siège social est [Adresse 3]

assignée à étude et non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, et Mme Séverine MOGILKA, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE :

Le 6 juin 2019, M. [C] [M] a acquis auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) [Adresse 4] [Adresse 5] une motocyclette neuve 50 MAG POWER BOMBERS 4T immatriculée FG-6828-RZ.

Par ordonnance de référé en date du 6 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d'expertise de la motocyclette en panne.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, M. [M] a fait assigner la société Espace Moto, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'obtenir la restitution de la motocyclette, sous astreinte, outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- constaté l'absence de demande M. [M] ;

- condamné M. [M] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ce magistrat a, notamment, considéré que M. [M] n'étant pas venu soutenir ses demandes à l'oral, il n'y avait pas lieu de statuer sur ses prétentions.

Par déclarations transmises les 18 et 22 avril 2025, M. [M] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 28 avril 2025.

Par conclusions transmises le 28 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

- condamner la société Espace Moto à lui restituer la motocyclette immatriculée [Immatriculation 1] lui appartenant et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- condamner la société [Adresse 1] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de référé, outre les entiers dépens de la procédure de référé ;

- condamner la société Espace Moto à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre les entiers dépens de la procédure d'appel.

Au soutien de ses prétentions, M. [M] expose, notamment, que :

- sa motocyclette en panne est immobilisée depuis le mois d'août 2020 au sein du garage [Adresse 1] ;

- l'expert désigné par ordonnance en date du 6 août 2021 a annulé le premier accédit car le nouveau gérant de la société Espace Moto lui a indiqué ne pas savoir où le véhicule litigieux se trouvait ;

- interrogée par lettre officielle de son conseil, la société n'a pas apporté d'explication sur la non-représentation de la motocyclette ;

- il souhaite obtenir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la restitution de son véhicule.

La société [Adresse 1], régulièrement intimée à étude, n'a pas constitué avocat.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 12 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la demande de restitution de la motocyclette sous astreinte :

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.

En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé.

Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu'en son montant, s'agissant d'une provision, ou ses modalités d'exécution s'agissant d'une obligation de faire.

A titre liminaire, la cour relève que M. [M] ne développe aucun fondement précis dans le corps de ses conclusions au soutien de sa demande de restitution de la motocyclette, sous astreinte, mais vise les article 834 et 835 du code de procédure civile dans le dispositif de ses écritures de sorte que sa demande doit être analysée au regard de ces deux dispositions.

En l'espèce, M. [M] justifie de sa qualité de propriétaire de la motocyclette par la production de la facture d'achat et du certificat d'immatriculation.

Cependant, il ne démontre nullement que son véhicule est entreposé dans les locaux de la société Espace Moto.

En effet, les attestations de MM. [D] [M] et [P] [K] font état du dépôt de la motocyclette dans un garage sans préciser le nom. Il ne peut nullement être déduit de ces pièces le dépôt invoqué par M. [M] auprès de la société [Adresse 1].

L'attestation de M. [M] ne présente pas un caractère probant suffisant dans la mesure où l'appelant ne peut se constituer de preuve à lui-même et où son récit n'est corroboré par aucune pièce. Les lettres d'avocat ne sont pas plus probantes.

Quant au courriel de M. [B], il établit uniquement que le véhicule n'a pas été retrouvé dans les locaux de la société Espace Auto.

Enfin, il doit être souligné que l'ordonnance de référé du 6 août 2021 ordonnant l'expertise du véhicule ne précise nullement à quel endroit il est entreposé.

En l'état, aucun élément ne permet de retenir que la motocyclette a été déposée dans le garage de la société [Adresse 1].

Aussi, il existe une contestation sérieuse quant au dépôt du véhicule et à sa présence dans les locaux de l'intimée de sorte qu'il ne peut être ordonné sa restitution sur le fondement des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, sans même qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'urgence.

Il ne peut pas plus être ordonné la mesure sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et d'une obligation de restitution résultant d'un contrat de dépôt, eu égard à cette contestation sérieuse.

Aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent, au sens des dispositions du premier alinéa de l'article précité, ne peut être caractérisé.

Dès lors, il convient de dire n'y avoir lieu à référé.

L'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a constaté l'absence de demande de M. [M], compte tenu de l'évolution du litige.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné M. [M] aux dépens et à verser à la société Espace Moto la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M], succombant à l'instance, doit être débouté de sa demande présentée sur ce même fondement.

Il doit, en outre, être condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [M] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de restitution de la motocyclette immatriculée [Immatriculation 1] appartenant à M. [C] [M], sous astreinte ;

Déboute M. [C] [M] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] [M] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/04869.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04869. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.