Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/06266
Formation
Chambre 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
866 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 05 MARS 2026

N° 2026/141

Rôle N° RG 25/06266 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3AQ

S.D.C. LES PATIOS

C/

[I] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain-david POTHET

Me Emilie DAUTZENBERG,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Président du TJ de GRASSE en date du 15 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/01102.

APPELANTE

S.D.C. LES PATIOS représenté par son syndic en exercice G. GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D'AZUR - S.G.P.P., société par actions simplifiée au capital social de 146200 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANTIBES sous le numéro 323 457 341, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉ

Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Nicolas CASTAGNOS, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère,

Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement contradictoire du 15 mai 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Grasse, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :

- constaté que la mise en demeure délivrée conformément aux dispositions de l'article 19-2 ne répond pas aux exigences strictes posées par cet article ;

- déclaré le syndicat des copropriétaires [I], sis [Adresse 1] à [Localité 1] (06), représenté par son syndic en exercice, irrecevable en ses demandes ;

- donné acte à M. [E] de ce qu'il a reconnu devoir à l'audience la somme de 4220,71 euros, correspondant à la différence entre la somme de 5 760,71 euros, réclamée dans l'assignation et les virements opérés à hauteur de 1540 euros entre le 11 août 2023 et le 1er février 2025 ;

- donné acte au syndicat des copropriétaires de son accord sur le principe d'octroi au débiteur d'un délai de paiement ;

- laissé les dépens à sa charge ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration reçue au greffe le 23 mai 2025, par laquelle le syndicat des copropriétaires, [I], représenté par son syndic en exercie, a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 30 mai 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 8 janvier 2026, l'instruction devant être déclarée close le jour même ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 30 décembre 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires [I], sis [Adresse 1] à [Localité 1] (06), représenté par son syndic en exercice, demande à la cour de :

- déclarer parfait son désistement d'instance et d'action ;

- constater l'extinction d'instance et le dessaisissement de la cour ;

- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.

Vu les dernières conclusions transmises le 8 janvier 2026, par lesquelles M. [E], sollicite de la cour qu'elle :

- lui donne acte de son acceptation du désistement ;

- constate l'extinction de l'instance ;

- juge que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le désistement :

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour le 30 décembre 2025 par l'appelant et acceptée par l'intimé.

Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait.

Il convient de le constater dans les termes du dispositif.

Sur les frais et dépens :

L'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Au vu de l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens d'appel engagés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe.

Constate le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires [I], sis [Adresse 1] à [Localité 1] (06), représenté par son syndic en exercice ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/06266.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.