Décision referes delibere m. salaun

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
2025R01114
Formation
REFERES DELIBERE M. SALAUN
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
618 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 06 JANVIER 2026 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2025R01114

CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ SASU EREN 33

DEMANDERESSE * CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 1], [Adresse 2], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D'AQUITAINE,

Comparaissant par Maître [B], Avocat à la Cour, Membre de la SELARL TRASSARD ET ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 3].

C/

DEFENDERESSE * SASU EREN 33, [Adresse 4],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 14 octobre 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

Décision rendue en dernier ressort, par défaut.

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.

ORDONNANCE

Suivant acte du 30 septembre 2025, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST demande au Tribunal de :

CONDAMNER la société EREN 33 SASU à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :

la somme principale de 2.567 €, pour cotisations dues, suivant pièces jointes au dossier,

les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er septembre 2025 en application de l'article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.

DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.

CONDAMNER la société EREN 33 SASU au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

La société EREN 33 SASU ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il résulte des pièces produites par la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST à l'appui de ses prétentions que l'obligation de la société EREN 33 SASU ne parait pas sérieusement contestable, qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision, en deniers ou quittance.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 30 septembre 2025, date de l'assignation.

La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € que la société EREN 33 SASU sera condamnée à payer.

La société EREN 33 SASU sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non comparution de la société EREN 33 SASU.

2025R01114

CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société EREN 33 SASU à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, en deniers ou quittance : * la somme principale de 2.567 € (DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE SEPT EUROS), * les intérêts sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er septembre 2025 en application de l'article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 30 septembre 2025, date de l'assignation.

CONDAMNONS la société EREN 33 SASU à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société EREN 33 SASU aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €,

Dont T.V.A : 6,44 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.