Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/12065
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 413 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 25/12065 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPH75
Ordonnance n° 2026/M056
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM,venant aux droits de la société dénommée « MCS ET ASSOCIÉS »,elle-même venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
S.A.S. MCS & ASSOCIES,
prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE.
Tous deux représentés par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TMDLS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Appelantes
Monsieur [X] [P]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l'audience du 05 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 05 Mars 2026, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 7 octobre 2025 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2], dans un litige opposant le fonds de titrisation Absus et la SAS MCS & Associés à M. [X] [P],
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par 16 octobre 2025 par le fonds de titrisation Absus et la SAS MCS & Associés ,
Vu la requête en incident déposée par M. [P],
Aux termes de ses conclusions en date de ce jour, il déclare qu'il entend se désister de l'incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel, fait en l'espèce sans réserve, répond aux exigences des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le désistement de l'incident de M. [X] [P],
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 05 Mars 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/12065.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.