Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00005
- Formation
- Chambre 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 186 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 05 MARS 2026
N° 2026/ 136
Rôle N° RG 26/00005 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOQT
S.A.R.L. PETITES LOCATIONS
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [L]
[L] [S]
S.C.P. BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Me Pierre-Yves [J]
Me Julien SELLI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Octobre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 22/9833.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
S.A.R.L. PETITES LOCATIONS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [L], demeurant Représenté par son syndic la SA CROUZET BREIL - [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES
Intervenant volontaire
Monsieur [L] [S]
né le 07 Octobre 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] (ITALIE)
représenté par Me Julien SELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Eleonora MASCOLO, avocat au barreau de NICE
S.C.P. BTSG², demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
Statuant sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile, modifié par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3;
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2017, le tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré la SARL Petites Locations entièrement responsable des désordres affectant les parties communes et allégués par le syndicat des copropriétaires ;
- condamné la SARL Petites Locations à payer au syndicat des copropriétaires, les sommes de:
* 9 350 euros TTC, au titre des travaux de reprise portant sur le système de chauffage collectif ;
* 32 791 euros TTC, au titre des travaux de reprise de façade ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant ceux relatifs à la procédure de référé.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 juin 2017, la SARL Petites Locations, a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions dûment reprises.
Par jugement du tribunal de commerce de Nice du 26 février 2020, la SARL Petites Locations a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et la SCP BTSG a été désigné es qualité de mandataire liquidateur.
Suivant arrêt du 7 juillet 2022, le retrait du rôle de l'affaire a été prononcé, puis elle a été rétablie le même jour.
Par arrêt rendu contradictoire en date du 2 octobre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a :
DÉCLARE irrecevable l'intervention volontaire de M. [S] ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné la SARL Petites Locations à payer au syndicat des copropriétaires, les sommes de:
* 9 350 euros TTC, au titre des travaux de reprise portant sur le système de chauffage collectif ;
* 32 791 euros TTC, au titre des travaux de reprise de façade ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant ceux relatifs à la procédure de référé.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l'indemnisation des travaux liés à la remise en état du chauffage collectif, sans objet ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL Petites Locations, les créances du syndicat des copropriétaires, de l'ensemble immobilier '[L]', pris en la personne de son représentant légal, suivantes :
- 40 293 euros TTC, au titre des travaux de reprise des parties communes ;
- 6 600 euros TTC, au titre des travaux d'achèvement de la façade ;
- 10 000 euros TTC, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL Petites Locations, les dépens de première instance comprenant les frais taxés d'expertise judiciaire et afférents à la procédure de référé ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL Petites Locations la créance du syndicat des copropriétaires, de l'immeuble '[L]', pris en la personne de son représentant légal, à la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL Petites Locations, la créance du syndicat des copropriétaires, de l'immeuble '[L]', pris en la personne de son représentant légal, à la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL Petites Locations, les dépens de l'instance d'appel ;
DÉBOUTE la SARL Petites Locations, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par requête reçue le 26 décembre 2025, Maître [J], a sollicité de la cour qu'elle rectifie dans la première page de l'arrêt, quant à l'identité de l'intimée, mentionnant la Société [L] alors qu'il s'agit du syndicat des copropriétaires, de l'ensemble immobilier '[L]', pris en la personne de son syndic en exercice, la SA Crouzet Breil, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 2] (06).
Par soit-transmis en date du 2 janvier 2026, la cour a informé les conseils des parties qu'elle avait décidé de statuer sans audience, par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile. Elle les a invités à présenter leurs éventuelles observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (ou un arrêt), même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il n'est pas contestable en l'espèce que c'est par une erreur purement matérielle, que la cour a, en page 1, de son arrêt, mentionné la Société [L], es qualité d'intimée, alors qu'il s'agit du syndicat des copropriétaires, de l'ensemble immobilier '[L]', pris en la personne de son syndic en exercice, la SA Crouzet Breil, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 2] (06)
L'arrêt sera donc corrigé en ce sens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REÇOIT la requête en rectification matérielle reçue le 26 décembre 2025 ;
Remplace en page 1 :
- la Société [L] ;
Par :
- Le syndicat des copropriétaires, de l'ensemble immobilier '[L]', pris en la personne de son syndic en exercice, la SA Crouzet Breil, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 2] (06) ;
DIT QUE la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifiée comme un arrêt ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 26/00005.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.