Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Groupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/01309
- Formation
- Chambre 3-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 928 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 05 MARS 2026
Rôle N° RG 26/01309 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRJC
[U] [H]
C/
[R] [I]
[K] [Y]
[V] [O]
S.A.S. TD DEVELOPPEMENT
SELARL MJ [D]
SELARL [B] [T] & ASSOCIES
SOCIETE DERFIN SAS
Copie exécutoire délivrée
le : 5 Mars 2026
à :
Me Sébastien BADIE
Me Romain
CHERFILS
Me Isabelle FICI
Me Joseph MAGNAN
Requête en rectification d'erreur matérielle :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Janvier 2026, enregistré au répertoire général sous le n° 21/16870.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Loïc HENRIOT de la SELARLU LOÏC HENRIOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, et Me Philippe BARTHÉLÉMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, membre de la SCP BARTHÉLÉMY DESSANGE
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MONNOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MONNOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MONNOT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. TD DEVELOPPEMENT
, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SELARL MJ [D]
prise en la personne Maître [C] [D], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS TD DEVELOPPEMENT
, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laura CUERVO de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SELARL [B] [T] & ASSOCIES
prise en la personne de Me [B] [T] en sa qualité de commissaire à l'exécution du Plan de la société SAS TD DEVELOPPEMENT
, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laura CUERVO de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SOCIETE DERFIN SAS
, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MONNOT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au
greffe le 5 Mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour, lors du délibéré était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 29 janvier 2026 dans l'instance portant le numéro RG 21/16870;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 30 janvier 2026 par le conseil de M. [U] [H] aux fins d'entendre rectifier l'omission matérielle affectant l'en-tête de l'arrêt portant sur la mention du second avocat plaidant intervenu pour M. [H] ;
Vu l'avis adressé aux parties le 3 février 2026 aux fins de solliciter leurs observations sur la requête sous quinzaine ;
Vu le message adressé le 3 février 2026 par le conseil de la SELARL [B] [T] et associés et de la SELARL MJ [D], indiquant ne pas avoir d'observations à formuler ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il y a lieu de statuer sans audience conformément aux dispositions du troisième alinéa du texte précité.
La lecture de l'arrêt précité fait apparaître que l'en-tête de l'arrêt comporte une omission purement matérielle en ce que le nom de Maître Philippe Barthélémy, avocat au barreau de Draguignan, membre de la SCP Bathélémy Dessange, ne figure pas en qualité d'avocat plaidant de M. [H], alors que la cour a pu constater que cet avocat a plaidé pour ce dernier à l'audience du 4 novembre 2025.
Il convient de faire droit à la requête.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en rectification d'erreur matérielle,
Dit que dans l'en-tête de l'arrêt rendu le 29 janvier 2026 dans l'instance n°21/16870, la mention
suivant la désignation de l'intimé M. [U] [H],
'représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Loïc HENRIOT de la SELEURL LOIC HENRIOT AVOCAT, avocat au barreau de Paris',
est remplacée par :
'représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Loïc HENRIOT de la SELARLU LOÏC HENRIOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, et Me Philippe BARTHÉLÉMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, membre de la SCP BARTHÉLÉMY DESSANGE',
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
Le greffier, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 26/01309.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.