Demande en garantie formée contre le vendeur
Vente du fonds de commerceDemande en garantie formée contre le vendeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00549
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 990 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 05 Mars 2026
N° 2026/99
Rôle N° RG 25/00549 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKKM
S.A.R.L. [U] [Y] SARL
C/
SARL [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent LE GLAUNEC
Me Alice CATALA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Novembre 2025.
DEMANDERESSE
SARL [G] PATISSERIE LA MAISON MILA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [U] [Y] SARL, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 05 Février 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [Adresse 1] qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie, patisserie à [Localité 1] (06), au [Adresse 4] l'a cédé par acte du 23 février 2018 à la SARL [U] [Y] .
L'acte prévoyait une clause de non-concurrence dont la SARL [U] [Y] considère qu'elle a été violée par l'implantation d'une nouvelle boulangerie-patisserie par [Adresse 5] MILA à moins de 4 km à vol d'oiseau.
La SARL [U] [Y] a saisi le tribunal de commerce de Grasse pour voir cesser le trouble causé et obtenir la réparation de son préjudice.
Par jugement du 7 juin 2021, elle a été deboutée de ses demandes en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre la perte de chiffre d'affaires alléguée et la violation de la clause.
La SARL [U] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue le 29 juillet 2021 et l'instance est pendante devant la cour.
La société [Adresse 1] a vendu son fonds de commerce selon acte du 30 septembre 2025 .
Par acte du 15 octobre 2025, la SARL [U] [Y] a formé opposition sur le prix de cession à hauteur de 401565 euros se prétendant créancière de cette somme au titre de l'indemnisation de la violation de la clause de non concurrence.
Par acte du 5 novembre 2025, la SARL [G] PATISSERIE MAISON MILA a fait assigner la SARL [U] [Y] à comparaître devant le premier présidente de la cour d'appel statuant en référé, sur le fondement de l'article 956 du code de procédure civile, pour voir ordonner la mainlevée de l'opposition et condamner la SARL [U] [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l'audience, la SARL [U] [Y] a soulevé in limine litis l'incompétence matérielle du premier président statuant en référé pour connaître de la demande en présence d'une instance au fond pendante devant la cour.
Sur le fond, elle demande à titre principal de rejeter les demandes, faute d'urgence et à titre subsidiaire de les rejeter faute de justification.
Elle sollicite enfin la condamnation de la SARL [G] [Adresse 6] aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [G] PATISSERIE LA MAISON MILA considère pour sa part que le premier président est compétent en cas d'appel pour ordonner la main levée de l'opposition , demande de débouter la SARL [U] [Y] de ses demandes et réitère ses demandes principales initiales.
A titre subsidiaire, à l'audience, il sollicite la main levée de l'opposition à hauteur de 200000 euros sur les 640000 euros du prix de vente.
La SARL [U] [Y] s'y oppose également en l'absence de compromis signé pour l'achat d'un nouveau fonds et d'urgence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour le complet exposé des prétentions et moyens des parties à titre principal à leurs conclusions qu'elles ont développées oralement à l'audience.
L'article 956 du code de procédure civile prévoit:
Dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
S'agissant de l'opposition au prix de vente d'un fonds de commerce , les dispositions spéciales de l'article L.141-16 du code de commerce prévoient:
Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition.
L'autorisation de toucher le prix , en intégralité ou partiellement, ne faisant pas partie des mesures qui peuvent être ordonnées en référé par le président du tribunal lorsqu'une instance est pendante au fond en première instance, elle ne peut davantage l'être en référé par le premier président en cas de procédure pendante au fond en appel, ce qui est le cas en l'espèce.
Il ne s'agit donc pas d'une exception d'incompétence au sens propre mais d'une absence de pouvoir du juge des référés.
Il n'y a donc pas lieu à référé.
La SARL [G] [Adresse 7] qui succombe supportera les dépens sans que l'équité commande par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS n'y avoir lieu à référé,
CONDAMNONS la SARL [G] PATISSERIE LA MAISON MILA aux dépens,
DEBOUTONS la SARL [G] [Adresse 7] et la SARL [U] [Y] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/00549.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.