Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00049
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 192 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 05 Mars 2026
N° 2026/106
Rôle N° RG 26/00049 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQXF
S.A. MCDD
C/
Société [M] SP Z.O.O
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Christine MOUCHAN
Me Valérie BARDI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Janvier 2026.
DEMANDERESSE
S.A. MCDD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société [M] SP Z.O.O Société de droit polonais, demeurant [Adresse 2] (POLOGNE)
représentée par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE, Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 05 Février 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 26 février 2025, le Tribunal de commerce de Nice a :
- condamné la société SAM MCDD à payer à la société SDE [M] la somme de 298.912,90 euros assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture ;
- condamné la société SAM MCDD à verser à la société SDE [M] la somme de 80 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ;
- débouté la société SAM MCDD de l'ensemble des demandes ;
- condamné la société SAM MCDD à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SAM MCDD aux entiers dépens ;
- liquidé les dépens à la somme de 75,11 euros.
Le 18 et 19 mars 2025, la S.A MCDD a, par deux déclarations d'appel dont il a été prononcé la jonction le 25 mars 2025, relevé appel du jugement et, par acte du 23 janvier 2026, elle a fait assigner la société [M] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'autorisation à consigner entre les mains de la CARPA d'Aix-en-provence ou de Nice la somme totale de 487.926 euros et la condamnation de la SDE [M] aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la S.A MCDD demande à la juridiction du premier président de :
- autoriser la SAM MCDD à consigner entre les mains de la CARPA d'[Localité 1] ou celle de [Localité 2] la somme de 487.926,03 euros représentant le montant desdites condamnations en principal, iintérêts et frais arrêtés au 26 janvier 2026 ;
- condamner la SDE [M] à verser à la SAM MCDD une indemnité de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [M] demande de :
- recevoir la société [M] en ses écritures et l'en déclarer bien fondée ;
En conséquence,
A titre principal,
- débouter la SAM MCDD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En toutes hypothèses,
- condamner la société MCDD à verser à la société [M] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société MCDD aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L'assignation devant le premier juge est en date du 14 décembre 2023.
Les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile sont donc applicables à la demande. Cet article dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l'espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l'article 521 du code de procédure civile est applicable.
La S.A MCDD fait valoir que la condamnation repose sur des bases fausses, résultant de la mauvaise foi de l'intimée, notamment la prétendue transmission de factures ayant fait courir un délai de 10 jours pour procéder à un défaut de paiement, que par ailleurs, les factures litigieuses ne comportent aucun détail sur les prestations que la société [M] aurait réalisées et n'ont pas été traduites en français.
La société [M] fait valoir que la S.A MCDD ne démontre pas être en capacité de consigner la dite somme, que le simple fait que le créancier soit à l'étranger ne suffit pas à caractériser un risque de non-restitution en cas d'infirmation du jugement d'autant que la charge de cette preuve incombe au demandeur de l'aménagement.
Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non-restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision.
En l'espèce, le jugement aboutissant à la condamnation contient des motifs contradictoires tenant à l'absence de justification de transmission des factures avant le 28 décembre 2020 ( page 5 in fine), date de la résiliation du contrat suite au défaut de paiement de leur montant, à l'absence de preuve de problèmes de réalisation des chantiers tout en indiquant qu'ils devaient pourtant être totalement achevés en septembre 2020 et que des échanges avaient eu lieu en octobre 2020 relativement à l'approvisionnement du chantier (page 6).
Ainsi, en raison de considérations d'opportunité et de préservation de l'équilibre des droits des parties dans le cadre de l'appel en cours, la consignation sollicitée est justifiée et sera autorisée.
La société [M] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
AUTORISONS la consignation de la somme de 487.926,03 euros entre les mains du bâtonnier de l'odre des avocats au barreau d'Aix en Provence désigné séquestre, au plus tard le 15 avril 2026 et jusqu'à l'arrêt de la cour à intervenir sur l'appel enregistré sous le n° RG 25/03297 chambre 3-1
CONDAMNONS la société [M] aux dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 26/00049.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.