Décision referes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025R01077
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 865 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE CONSTATANT LE DESISTEMENT D'INSTANCE RENDUE LE MARDI 27 JANVIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R01077
SASU CLUBFUNDING
C/
SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE – SNC [F] – SELARL AJASSOCIES (ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la SA FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et de la SNC [F]) – SCP CBF ASSOCIES (ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la SA FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et de la SNC [F]) – SELARL EKIP' (ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SA FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et de la SNC [F]) – SELARL [U] [Z] (ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SA FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et de la SNC [F])
DEMANDERESSE
SASU CLUBFUNDING, [Adresse 1],
Représentée par Maître Alexis RAPP, Avocat au Barreau de Paris, Membre de l'AARPI CABINET VOLT ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 2].
[…]
DEFENDERESSES * SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, [Adresse 3] [Localité 1], * SNC [F], [Adresse 3] [Localité 1],
Représentées par Maître Jonathan CITTONE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 4].
SELARL AJASSOCIES, ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la SA FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et de la SNC [F], [Adresse 5],
SCP CBF ASSOCIES, ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la SA FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et de la SNC [F], [Adresse 6],
Représentées par Maître Bernard QUESNEL, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SARL QUESNEL & ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 7]. * SELARL EKIP', ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SA FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et de la SNC [F], [Adresse 8], * SELARL [U] [Z], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SA FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et de la SNC [F], [Adresse 9],
Représentées par Maître Olivier BOURU, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 10].
Débats à l'audience publique du 27 janvier 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire.
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION
Le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 26 septembre 2025 à la requête de la SASU CLUBFUNDING à l'encontre de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, de la SNC [F], de la SELARL AJASSOCIES, ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la SA FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et de la SNC [F], de la SCP CBF ASSOCIES, ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la SA FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et de la SNC [F], de la SELARL EKIP', ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SA FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et de la SNC [F] et de la SELARL [U] [Z], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SA FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et de la SNC [F], pour l'audience du 28 octobre 2025 et enrôlée sous le numéro 2025R01077.
Après divers renvois, cette affaire a été fixée au 27 janvier 2026.
A cette audience,
La SASU CLUBFUNDING se présente et, à la barre, nous demande de constater son désistement d'instance et d'action.
La SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, la SNC [F], la SELARL AJASSOCIES, ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la SA FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et de la SNC [F], la SCP CBF ASSOCIES, ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la SA FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et de la SNC [F], la SELARL EKIP', ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SA FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et la SNC [F] et de la SELARL [U] [Z], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SA FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et de la SNC [F], se présentent et, à la barre acceptent ce désistement d'instance et d'action.
Nous constaterons ce désistement d'instance et d'action et prononcerons notre dessaisissement.
Les dépens seront laissés à la charge de la SASU CLUBFUNDING.
PAR CES MOTIFS,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le désistement d'instance et d'action de la SASU CLUBFUNDING sur l'assignation délivrée à la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, à la SNC [F], à la SELARL AJASSOCIES, ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la SA FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et de la SNC [F], à la SCP CBF ASSOCIES, ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la SA FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et de la SNC [F], à la SELARL EKIP', ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SA FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et la SNC [F] et à la SELARL EKIP', ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SA FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et la SNC [F] et à la SELARL [U] [Z], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SA FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et de la SNC [F] et enrôlée sous le numéro 2025R01077.
DONNONS ACTE à la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, à la SNC [F], à la SELARL AJASSOCIES, ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la SA FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et de la SNC [F], à la SCP CBF ASSOCIES, ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la SA FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et de la SNC [F], à la SELARL EKIP', ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SA FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et la SNC [F] et à la SELARL [U] [Z], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SA FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et de la SNC [F], de ce qu'elles acceptent le désistement d'instance et d'action de la SASU CLUBFUNDING sur l'assignation délivrée à leur encontre.
PRONONÇONS notre dessaisissement.
DISONS que les dépens seront laissés à la charge de la SASU CLUBFUNDING.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 119,47 €, dont T.V.A. : 19,91 €.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.