Décision referes delibere m. salaun
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025R01059
- Formation
- REFERES DELIBERE M. SALAUN
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 681 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 24 FEVRIER 2026 par Marc SALAÜN, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R01059
ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ SAS P.C.M.
DEMANDERESSE * ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 1], [Adresse 2], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D'AQUITAINE,
Comparaissant par Maître Maxime GRAVELLIER, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Charlotte de LAGAUSIE, Membres de l'AARPI GRAVELLIER –LIEF – de LAGAUSIE - RODRIGUES, Avocats associés, [Adresse 3].
[…]
DEFENDERESSE * SAS P.C.M., [Adresse 4],
Ne comparaissant pas.
Débats à l'audience publique du 14 octobre 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
ORDONNANCE
Suivant acte du 24 septembre 2025, l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST demande au Tribunal de : * condamner la société P.C.M. SAS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :
I a somme de 5.230,80 €, pour cotisations, majorations de retard dues et frais de mise en demeure, suivant pièces jointes au dossier arrêtée à la date du 31 août 2025, * les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er septembre 2025 en application de l'article 6 du règlement intérieur de l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST. * ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, * condamner la société P.C.M. SAS au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société P.C.M. SAS ne se présente pas, nous constaterons sa non comparution.
Il résulte des pièces produites par l'ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société P.C.M. SAS ne parait pas sérieusement contestable, qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision qui sera prononcée en deniers ou quittance.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € que la société P.C.M. SAS sera condamnée à payer.
La société P.C.M. SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société P.C.M. SAS.
CONDAMNONS en deniers ou quittance à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société P.C.M. SAS à payer à l'ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST : * la somme de 5.230,80 € (CINQ MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS ET QUATRE VINGTS CENTIMES) pour cotisations, majorations de retard dues et frais de mise en demeure, * les intérêts sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er septembre 2025 en application de l'article 6 du règlement intérieur de l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 24 septembre 2025, date de l'assignation.
CONDAMNONS la société P.C.M. SAS à payer à l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST du surplus de ses demandes.
CONDAMNONS la société P.C.M. SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.