Décision referes delibere m. passault
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R01035
- Formation
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 641 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 DECEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R01035
SAS LOCATION SERVICE AUTO « LSA » C/ SA [U]
DEMANDERESSE * SAS LOCATION SERVICE AUTO «LSA», [Adresse 1] [Localité 1],
Comparaissant par Maître [G], Avocat au Barreau de Bordeaux à la décharge de Maître [W], Avocat au Barreau de Grenoble, Membre de la SELARL EUROPA AVOCATS, Société d'Avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
◊ SA [U], [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Céline DOLBEAU, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Carlos RODRIGUEZ-LEAL, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 4].
Débats à l'audience publique du 18 Novembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Par assignation en date du 2 octobre 2025, la société LOCATION SERVICE AUTO « LSA » SAS a fait citer à comparaître la société [U] SA devant nous, à l'audience du 21 octobre 2025, afin de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
DECLARER communes et opposables à la société [U] SA les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] [V] par ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BORDEAUX le 24 septembre 2024 (RG n°2024R00540), étendue par ordonnance de référé du 11 mars 2025 (RG n°2024R01524).
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 18 novembre 2025.
A cette audience,
La société LOCATION SERVICE AUTO « LSA » SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société [U] SA se présente et, dans ses conclusions soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l'absence d'opposition et les protestations et réserves de la concluante,
DONNER ACTE à la société [U] SA de ses protestations et réserves sur la demande d'ordonnance commune tendant à lui déclarer opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] par ordonnance de référé du 24 septembre 2024.
RESERVER les dépens ou les laisser à la charge du demandeur.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Par ordonnance du 24 septembre 2024 (Rôle n° 2024R00540), nous avons désigné Monsieur [N] [V], [Adresse 5], en qualité d'expert à la requête de Madame [O] [H] et de la société [C] AUTOMOBILES SAS.
Par ordonnance du 11 mars 2025 (Rôle n° 2024R01524), nous avons déclaré communes et opposables aux sociétés DIAC LOCATION SA, [U] RETAIL GROUP SA et LOCATION SERVICE AUTO «LSA» SAS les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] [V], par ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2024.
La société LOCATION SERVICE AUTO « LSA » SAS nous demande de rendre cette décision commune à la société [U] SA.
Cette mesure est urgente et justifiée, que celle-ci ne préjudiciant pas au fond aux droits des parties, il y a lieu d'y faire droit.
Les dépens seront laissés à la charge de la société LOCATION SERVICE AUTO « LSA » SAS.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DECLARONS communes et opposables à la société [U] SA les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] [V], par ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2024.
DISONS que Monsieur [N] [V] procèdera à ses opérations en présence de la société [U] SA ou elle dûment convoquée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de la société LOCATION SERVICE AUTO « LSA » SAS.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 57,72 €
Dont TVA :
9,62 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.