Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/00322
Formation
Chambre Prud'homale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
544 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS

------------------

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Ordonnance du 05 Mars 2026

RG N° : N° RG 25/00322 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FPWJ

AFFAIRE : [V] C/ S.A. [1]

ORDONNANCE

DU 05 Mars 2026

Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [C] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2] FRANCE

représenté par Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS

ET :

S.A. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3] / France

représentée par Me Catheline MODAT de l'AARPI Studio Avocats, avocat au barreau de PARIS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 16 mai 2025 ;

Vu la déclaration d'appel de M. [C] [V] du 20 juin 2025 ;

Vu les conclusions de M. [C] [V] du 25 juillet 2025 ;

Vu la constitution d'avocat de la SA [1] en qualité d'intimée du 31 juillet 2025 ;

Vu l'avis d'orientation en circuit long du 1er août 2025 ;

Vu les conclusions de la SA [1] notifiées au greffe par RPVA le 29 octobre 2025 ;

Vu la convocation des parties par le greffe le 7 janvier 2026 à l'audience du conseiller de la mise en état du 3 février 2026 pour qu'elles s'expliquent sur l'absence de conclusions déposées par la SA [1] dans le délai de trois mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile et l'irrecevabilité de ses conclusions susceptible d'être encourue ;

Vu les observations de la SA [1] transmises par RPVA le 14 janvier 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 909 du code de procédure civile, 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.

L'appelant, M. [V], a déposé ses conclusions au greffe le 25 juillet 2025 et l'intimée, la SA [1], a déposé les siennes le 29 octobre 2025, soit au-delà du délai de trois mois.

Pour autant, la SA [1] n'a constitué avocat que le 31 juillet 2025, et les conclusions de M. [V] ne lui ont été notifiées que le 1er août 2025. Elle disposait donc d'un délai pour conclure expirant le 1er novembre 2025.

Il s'ensuit que les conclusions notifiées par SA [1] le 29 octobre 2025 doivent être déclarées recevables.

Les dépens de l'incident suivront ceux au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclarons recevables les conclusions notifiées par SA [1] le 29 octobre 2025 ;

Disons que les dépens de l'incident suivront ceux au fond.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE

LA MISE EN ETAT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaire d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/00322.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.