Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00322
- Formation
- Chambre Prud'homale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 544 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
------------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Ordonnance du 05 Mars 2026
RG N° : N° RG 25/00322 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FPWJ
AFFAIRE : [V] C/ S.A. [1]
ORDONNANCE
DU 05 Mars 2026
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2] FRANCE
représenté par Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS
ET :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3] / France
représentée par Me Catheline MODAT de l'AARPI Studio Avocats, avocat au barreau de PARIS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 16 mai 2025 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [C] [V] du 20 juin 2025 ;
Vu les conclusions de M. [C] [V] du 25 juillet 2025 ;
Vu la constitution d'avocat de la SA [1] en qualité d'intimée du 31 juillet 2025 ;
Vu l'avis d'orientation en circuit long du 1er août 2025 ;
Vu les conclusions de la SA [1] notifiées au greffe par RPVA le 29 octobre 2025 ;
Vu la convocation des parties par le greffe le 7 janvier 2026 à l'audience du conseiller de la mise en état du 3 février 2026 pour qu'elles s'expliquent sur l'absence de conclusions déposées par la SA [1] dans le délai de trois mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile et l'irrecevabilité de ses conclusions susceptible d'être encourue ;
Vu les observations de la SA [1] transmises par RPVA le 14 janvier 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 909 du code de procédure civile, 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
L'appelant, M. [V], a déposé ses conclusions au greffe le 25 juillet 2025 et l'intimée, la SA [1], a déposé les siennes le 29 octobre 2025, soit au-delà du délai de trois mois.
Pour autant, la SA [1] n'a constitué avocat que le 31 juillet 2025, et les conclusions de M. [V] ne lui ont été notifiées que le 1er août 2025. Elle disposait donc d'un délai pour conclure expirant le 1er novembre 2025.
Il s'ensuit que les conclusions notifiées par SA [1] le 29 octobre 2025 doivent être déclarées recevables.
Les dépens de l'incident suivront ceux au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons recevables les conclusions notifiées par SA [1] le 29 octobre 2025 ;
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux au fond.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE
LA MISE EN ETAT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaire d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/00322.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.