Décision referes delibere m. ballon

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
2025R00980
Formation
REFERES DELIBERE M. BALLON
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
629 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 02 DECEMBRE 2025 par Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2025R00980

SAS PREFILOC CAPITAL C/ SASU MILA

DEMANDERESSE

◊ SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 2] [Localité 1],

Comparaissant par Maître [Y], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [T], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [H], Avocat au Barreau de Paris, SELAS VERSUS, Société d'avocats, [Adresse 3].

C/

DEFENDERESSE

◊ SASU MILA, [Adresse 4],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 23 Septembre 2025, devant Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON.

ORDONNANCE

Par assignation en date du 2 septembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS nous demande de condamner la société MILA SASU à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de : * la somme de 3.238,88 € en principal, en vertu d'un contrat en date du 24 novembre 2022 pour la fourniture d'un terminal de cartes bancaires se décomposant comme suit : * 933,84 € pour 6 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer impayé, * 2.010,60 € pour 15 loyers par déchéance du terme, * 294,44 € au titre de la clause pénale,

avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, * ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, * condamner la société MILA SASU à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts, * condamner la société MILA SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

Cette affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2025 lors de laquelle :

La société PREFILOC CAPITAL SAS se présente et, dans ses conclusions écrites déposées à la barre, nous demande de :

Vu l'article 400 du Code de Procédure Civile,

RECEVOIR le désistement d'instance et d'action de la société PREFILOC CAPITAL SAS.

CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de ce siège.

STATUER ce que de droit sur les dépens.

La société MILA SASU ne se présente pas, nous constaterons sa noncomparution.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il ressort des pièces de la demanderesse que les parties se sont rapprochées, ont consenti des concessions réciproques et ont finalisé un accord qui a été exécuté.

La société PREFILOC CAPITAL SAS s'estimant satisfaite et entend dès lors se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société MILA SASU.

En conséquence,

Nous constaterons ce désistement d'instance et d'action et prononcerons notre dessaisissement.

Les dépens seront laissés à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SAS.

PAR CES MOTIFS,

tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non-comparution de la société MILA SASU.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le désistement d'instance et d'action de la société PREFILOC CAPITAL SAS sur l'assignation délivrée à la société MILA SASU et enrôlée sous le numéro 2025R00980.

PRONONÇONS notre dessaisissement.

CONDAMNONS la société PREFILOC CAPITAL SAS aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 32,29 €

Dont T.V.A. : 5,38 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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