Décision referes delibere m. yves lalanne
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00971
- Formation
- REFERES DELIBERE M. Yves LALANNE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 790 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 18 NOVEMBRE 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00971
Mr [F] [H] C/ SASU [Adresse 1]
DEMANDEUR
◊ Monsieur [F] [H], [Adresse 2] [Localité 1],
Comparaissant par Maître [L], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [U], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SARL GRANET AVOCATS, Société d'Avocats, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE * SASU MURET CAMPING CARS, [Adresse 4].
Comparaissant par Maître Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Olivier NICOLAS, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, Société d'Avocats, [Adresse 5].
Débats à l'audience publique du 30 Septembre 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
ORDONNANCE
Suivant contrat en date du 15 avril 2025, Monsieur [F] [H] a acquis auprès de la société [Adresse 6], d'un camping-car de marque [F], modèle Rapido 1 96M.
Depuis, le véhicule a présenté plusieurs désordres tels que l'absence d'huile moteur, une panne de batterie et des infiltrations d'air, ayant provoqué des avaries nécessitant deux dépannage du véhicule.
Monsieur [F] [H], a alors mis en demeure la société MURET CAMPING-CAR [H] de pourvoir au remplacement pur et simple de son véhicule, sans succès.
Par assignation en date du 1er août 2025, Monsieur [F] [H] a fait citer à comparaître la société [Adresse 7] devant nous,
A la barre,
Monsieur [F] [H] nous demande de :
Vu l'article 872 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats,
DESIGNER tel expert qu'il plaira avec mission de voir : * constater la réalité des désordres, en décrire les causes et l'origine, ainsi que leur date d'apparition, * dire s'ils étaient apparents pour un profane, s'ils sont dus à un vice caché, à la vétusté, ou à un défaut de conseil et d'information, ou à une utilisation inappropriée, * déterminer les travaux de nature à y remédier, en fixer le coût et la durée, * donner tous éléments d'information au Tribunal permettant d'apprécier la nature des responsabilités encourues ainsi que les préjudices soufferts.
RESERVER les dépens.
La société MURET CAMPING CARS SASU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
DONNER ACTE à la société [Adresse 1] SASU de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée par Monsieur [F] [H] sous les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à sa responsabilité.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il nous est demandé de désigner un expert pour examiner le camping-car [L] 1 96M, 417 CDI-170 CV BVA, acquis par Monsieur [F] [H]
Cette mesure est urgente et justifiée.
Nous constatons par ailleurs qu'elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties.
En conséquence, il y sera fait droit.
Monsieur [F] [H] aura la charge de la provision.
Les dépens seront réservés en fin d'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DONNONS acte à la société MURET CAMPING CARS SASU de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée par Monsieur [F] [H] sous les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à sa responsabilité.
DESIGNONS Monsieur [N] [E], [Adresse 8], en qualité d'expert, avec pour mission de : * constater la réalité des désordres, en décrire les causes et l'origine, ainsi que leur date d'apparition, * dire s'ils étaient apparents pour un profane, s'ils sont dus à un vice caché, à la vétusté, ou à un défaut de conseil et d'information, ou à une utilisation inappropriée, * déterminer les travaux de nature à y remédier, en fixer le coût et la durée, * donner tous éléments d'information au Tribunal permettant d'apprécier la nature des responsabilités encourues ainsi que les préjudices soufferts.
DISONS qu'en cas d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et disons que la provision est mise à charge de Monsieur [F] [H] qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d'expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que Monsieur [F] [H] supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d'expertise.
DISONS que l'expert devra débuter les opérations d'expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.