Décision referes delibere m. yves lalanne

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025R00886
Formation
REFERES DELIBERE M. Yves LALANNE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 164 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 18 NOVEMBRE 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

N° RG : 2025R00886

Mme [R] [Z] C/ SARL TRANSPORTS GILBERT BACQUEY – EURL POTAGE ET PARTAGE

DEMANDERESSE * Madame [R] [Z], [Adresse 1],

Comparaissant par Maître Victoire GAY, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maîre Max BARDET, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL BARDET & ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 2] Madame [R] [Z] [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSES * SARL TRANSPORTS GILBERT BACQUEY, [Adresse 3],

Comparaissant par Maître Caroline TALBERT-CAMARERO, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL ACT, Société d'Avocats, [Adresse 4]. * EURL POTAGE ET PARTAGE, [Adresse 5],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 30 Septembre 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire.

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE. R D O N N A N C E

Le 23 février 2025, Madame [R] [Z] a acquis auprès de la société POTAGE ET PARTAGE, un module préfabriqué équipé de matériel de cuisine destinée à son activité professionnelle.

La société POTAGE ET PARTAGE en a confié le transport à la société BACQUEY TRANSPORT.

Au moment de la livraison, plusieurs désordres ont été constatés, rendant l'équipement inutilisable.

Par assignation en date du 14 août 2025, Madame [R] [Z] a fait citer à comparaître la société TRANSPORTS GILBERT BACQUEY SARL et la société POTAGE ET PARTAGE EURL.

A l'audience,

Madame [R] [Z] se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

JUGER bien fondée la demande d'expertise formée par Madame [R] [Z].

DESIGNER tel expert judiciaire qu'il plaira avoir pour mission de : * se rendre sur place à [Localité 1] pour constater l'état du module ALGECO et du matériel livré, * se faire remettre par la société TRANSPORTS GILBERT BACQUEY SARL et la société POTAGE ET PARTAGE EURL tous documents relatifs au transport litigieux (lettre de voiture, constat, bon de livraison, conditions générales), * établir la liste des désordres et leur nature, en rechercher les causes, * évaluer le coût des réparations nécessaires, * déterminer les conséquences de l'inutilisation du matériel sur l'activité professionnelle de Madame [R] [Z], * déterminer les conséquences de l'inutilisation du matériel sur l'activité professionnelle de Madame [R] [Z], * évaluer la perte d'exploitation subie par Madame [R] [Z] du fait de l'inutilisation du matériel, * donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, * donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux

envisagés et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication, * constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises, * établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.

RESERVER les dépens de l'instance.

La société TRANSPORTS GILBERT BACQUEY SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

DONNER ACTE à la société TRANSPORTS GILBERT BACQUEY SARL de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande formée par Madame [R] [Z].

RESERVER les dépens.

La société POTAGE ET PARTAGE EURL ne se présente pas, sa noncomparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il nous est demandé de désigner un expert pour examiner les désordres affectant un module préfabriqué équipé de matériel de cuisine.

Cette mesure est urgente et justifiée.

Nous constatons par ailleurs qu'elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties.

En conséquence, il y sera fait droit.

Madame [R] [Z] aura la charge de la provision.

Les dépens seront réservés en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS la non comparution de la société POTAGE ET PARTAGE EURL.

DONNONS ACTE à la société TRANSPORTS GILBERT BACQUEY SARL de ce qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur la demande formée par Madame [R] [Z].

DESIGNONS Monsieur [Q] [L], [Adresse 6], en qualité d'expert, avec pour mission de : * se rendre sur place à [Localité 1] pour constater l'état du module ALGECO et du matériel livré, * se faire remettre par la société TRANSPORTS GILBERT BACQUEY SARL et la société POTAGE ET PARTAGE EURL tous documents relatifs au transport litigieux (lettre de voiture, constat, bon de livraison, conditions générales), * établir la liste des désordres et leur nature, en rechercher les causes, * évaluer le coût des réparations nécessaires, * déterminer les conséquences de l'inutilisation du matériel sur l'activité professionnelle de Madame [R] [Z], * déterminer les conséquences de l'inutilisation du matériel sur l'activité professionnelle de Madame [R] [Z], * évaluer la perte d'exploitation subie par Madame [R] [Z] du fait de l'inutilisation du matériel, * donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, * donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication, * constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises, * établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.

DISONS qu'en cas d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par ordonnance.

FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et disons que la provision est mise à charge de Madame [R] [Z] qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d'expertise pourra être déclarée caduque.

DISONS que Madame [R] [Z] supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d'expertise.

DISONS que l'expert devra débuter les opérations d'expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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