Décision requêtes mesures conservatoires

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 août 2025
Numéro de rôle
2025R00868
Formation
Requêtes mesures conservatoires
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
381 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

O R D O N N A N C E

Nous, Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté ;

Vu l'ordonnance de référé rendue le mardi 8 juillet 2025 (RG 2025R00333)

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 23 juillet 2025 par Maître Hélène SEURIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maitre Alexis RAPP, Avocat au Barreau de Paris, conseil de la société TBD IMMO SAS.

Par notre ordonnance en date du 8 juillet 2025 nous avons condamné la société RX VENTURE SAS à payer à la société TUDIGO SAS la somme principale de 829 725,00 euros alors la société requérante est la société TBD IMMO SAS.

Par sa requête en date du 8 juillet 2025, Maitre Alexis RAPP, Avocat au Barreau de Paris, conseil de la société TBD IMMO SAS nous demande de rectifier notre ordonnance en ce qu'elle aurait prononcé la condamnation au profit de la société TUDIGO SAS alors la demanderesse est la société TBD IMMO SAS

Elle nous demande donc de substituer dans les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue, la société TUDIGO par la société TBD IMMO SAS.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Le 3 ème alinéa de l'article 462 du Code de Procédure Civile permet au juge, dans le cadre d'une demande de rectification d'erreur matérielle, lorsqu'il est saisi par requête, de statuer sans audience, ce que le Tribunal fera en l'espèce.

Les sociétés RX VENTRUE SAS a été informée de la requête en rectification d'erreur matérielle et de ce qu'il sera statué sans audience.

SUR CE;

Nous avions indiqué dans les motifs et le dispositif de notre ordonnance que nous condamnerons la société RX VENTURE SAS à payer à la société TUDIGO SAS alors qu'il s'agit de la société TBD IMMO qui est la demanderesse.

Nous ne pouvons que constater l'erreur matérielle affectant donc l'ordonnance du 8 juillet 2025, RG 2025R00333.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

Rectifions notre ordonnance du 8 juillet 2025, RG 2025R00333 en disant qu'il convient de mettre dans les motifs et le dispositif la TBD IMMO SAS et non la société TUDIGO SAS.

Il convient donc de substituer dans notre ordonnance du 8 juillet 2025, RG 2025R00333 à la mention société TUDIGO SAS celle de société TBD IMMO SAS.

Disons que mention de cette ordonnance sera portée sur les minutes de la juridiction ;

Fait et ordonné à [Localité 1], en notre Cabinet le 5 août 2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.