Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
23/01259
Formation
2ème chambre sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
328 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 23/01259 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HG3H

Code Aff. :

ARRET N°

E.G

ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal judiciaire d'ALENCON en date du 19 Mars 2021 - RG n° 20/00089

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 05 MARS 2026

APPELANTE :

URSSAF DE NORMANDIE Représenté par son Directeur général

[Adresse 1]

[Localité 1]

Ayant pour conseil Me Ourida DERROUICHE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Robert APÉRY, avocat au barreau de CAEN

En l'absence de Monsieur le représentant de la [2] régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale

DÉBATS : A l'audience publique du 19 février 2026 tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller faisant fonction de président, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président ,

Mme PONCET , Conseillère ,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

ARRÊT prononcé publiquement le 05 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller faisant fonction président, et Mme GOULARD, greffière

Par message RPVA du 18 février 2026 , Maître DERROUICHE indique que compte tenu de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 janvier 2026 qui a cassé et annulé l'arrêt du 11 mai 2023 rendu par la Cour de céans et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de ROUEN , L'URSSAF se désiste de l'instance en cours .

A l'audience Maître APERY accepte le désistement .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour ,

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile;

Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ;

Prononce le dessaisissement de la Cour d'appel ;

Condamne l' URSSAF DE NORMANDIE aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD E. LE BOURVELLEC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 23/01259.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.